Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 janv. 2026, n° 2508653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 22 décembre 2025 M. C… B…, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de séjour pour une durée de cinq ans jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond ou subsidiairement le temps nécessaire au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lavallée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, elle est présumée par la jurisprudence ;
la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait le principe de la présomption d’innocence et est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente selon le préfet ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Gironde fait valoir que si la condition d’urgence est remplie, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n°2508652.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bilate,
les observations de Me Lavallée, pour M. B… qui reprend et développe les moyens de sa requête, insiste sur le fait que le préfet a méconnu la principe de présomption d’innocence, et confirme qu’elle ne sollicite pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
et les observations de M. A…, pour le préfet de la Gironde qui reprend et développe les moyens de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant brésilien né en 1982, est entré en France en 2020. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le principe de la présomption d’innocence, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente selon le préfet, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 411-4, L. 423-1, L. 423-23, L. 432-13 et L. 435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2026
Le juge des référés,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au le préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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