Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2517316 du 12 janvier 2026, la première conseillère faisant fonctions de présidente de la douzième chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
- l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu et le principe de loyauté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait pour l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave né en 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
A titre liminaire :
2. Si le requérant sollicite, sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, ces dispositions ont été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. En tout état de cause, le préfet du Val-de-Marne a produit les pièces du dossier sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige et notamment le procès-verbal d’audition de l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal produit en défense que M. B… a été auditionné, en présence d’une interprète, par les services de police de Choisy-le-Roi le 25 novembre 2025 dans le cadre de sa garde à vue pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis et a pu, à cette occasion et après avoir pris acte de son droit d’être assisté par un avocat, être entendu sur la perspective de son éloignement et présenter de manière utile et effective ses observations préalablement à l’arrêté attaqué. En outre, si M. B… soutient qu’il n’a pas été mis à même par le préfet de justifier de la réalité des informations dont il a fait part lors de son audition au sujet de son domicile et de sa situation familiale, il ne produit, en tout état de cause, à l’instance aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe de loyauté doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date alléguée de l’entrée de M. B… sur le territoire national et fait état d’éléments propres à sa situation personnelle et professionnelle. Il précise également que l’intéressé constitue un risque pour l’ordre public et n’établit pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
(…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
9. Pour prendre l’arrêté obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son arrivée sans être titulaire d’un titre de séjour. Aussi, pour contester le fondement de l’obligation de quitter le territoire, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B… soutient séjourner en France depuis quatre ans et a déclaré lors de son interpellation vivre en concubinage et être père de deux enfants âgés de 27 et 21 ans, il ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour ni de la présence de sa cellule familiale en France. En outre, son contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 13 mai 2024 révèle une insertion professionnelle récente. Dans ces conditions, alors même que la seule infraction relevée par le préfet réside dans la conduite d’un véhicule sans permis de conduire commise le 25 novembre 2025, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. B… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette directive qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Val-de-Marne a légalement pu se fonder sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre en ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. Si le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas un tel moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a relevé que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, de ses conditions d’entrée et de séjour en France et de la menace pour l’ordre public que son comportement constitue, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne porte pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, répond à l’exigence de motivation fixée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, au regard de ce qui a été énoncé au point 11, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sur le fondement des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
21. Pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, ce que l’intéressé ne conteste pas. En outre, si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de sa cellule familiale, il n’en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lepetit-Collin, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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