Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2410816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 octobre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle dès lors que celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. A D, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie () ».
5. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence stable, la seule attestation d’hébergement qu’il produit, postérieure à l’acte attaqué et peu circonstanciée, étant insuffisante pour justifier d’une résidence effective et permanente. De telles circonstances suffisent à fonder la décision attaquée. Il ressort ensuite du procès-verbal de son audition qui s’est tenue le 29 septembre 2024 que le requérant a déclaré qu’il « ne retourne(ra) pas en Algérie » si une mesure d’éloignement était prononcée et qu’il ne disposait pas d’un passeport lors de l’édiction de l’arrêté du 30 septembre 2024. Par suite, et alors même que M. B dispose d’un passeport en cours de validité, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation par méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France dans des circonstances indéterminées, trois mois avant l’arrêté en litige selon ses allégations, qu’il ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Et la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne fait pas obstacle à la décision en litige. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait procédé à un examen de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Remboursement ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Référé ·
- Adjudication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Situation sociale ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dématérialisation ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Ordre
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Présomption d'innocence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.