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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 juil. 2025, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A demande au tribunal d’annuler la décision, portant attestation de résultats, délivrée par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le 13 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ».
3. Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe () ».
4. En l’espèce, M. A entend contester l’attestation de résultats de la formation « DEJEPS Perfectionnement sportif – Activités de plongée subaquatique », organisée à distance par le CREPS des Antilles et de la Guyane du 11 juillet 2024 au 27 juin 2025, délivrée par le recteur de région académique de Guadeloupe, le 13 juin 2025, de laquelle il résulte qu’il a n’a pas obtenu son diplôme. Cependant, la décision en litige a été prise par le recteur de la région académique de Guadeloupe, dans le ressort du tribunal administratif de la Guadeloupe. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de la Guadeloupe. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Fait à Schœlcher, le 21 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500459
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