Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2204884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2025, le tribunal, avant de statuer sur la demande de Mme B C tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit et à la condamnation du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France à lui verser une provision de 70 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l’objet le 8 juin 2017 à l’hôpital Marc-Jacquet de Melun, a invité la requérante à chiffrer ses conclusions indemnitaires.
Par deux mémoires, enregistrés le 9 mai 2025 et le 14 mai 2025, Mme C, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal de sursoir à statuer.
Elle soutient qu’une requête en référé expertise a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 mai 2025.
Un mémoire produit par Mme C a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2017/005807 du 20 septembre 2017, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision n° 2021/007461 du 22 décembre 2021, Mme C a été de nouveau admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale après avoir désigné un nouvel avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Yakovlev, avocate du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant dire droit du 11 avril 2025 visé ci-dessus, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme C tendant à ce que soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice et à la condamnation du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, la société Relyens Mutual Insurance et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision en réparation des conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge entre le 8 et le 10 juin 2017 à l’hôpital Marc-Jacquet de Melun, a considéré qu’une mesure d’expertise n’était pas utile et a invité la requérante à chiffrer ses conclusions indemnitaires. La requérante n’a pas donné suite à cette invitation mais n’a pas abandonné ses conclusions tendant au versement d’une provision, sur lesquelles il appartient au tribunal de statuer.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une provision soit versée :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’ONIAM :
4. Si Mme C demande la condamnation de l’ONIAM, elle ne se prévaut d’aucune disposition ni d’aucun principe fondant une obligation incombant à ce dernier. Par suite, l’Office doit être mise hors de cause.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la société Relyens Mutual Insurance :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France, que, d’une part, Mme C présentait des antécédents médicaux qui rendaient nécessaire un suivi renforcé par l’hôpital et que l’organisation de ce suivi ne lui a pas été proposée alors que la patiente s’est rendue au groupe hospitalier Paul-Guiraud pour une amniocentèse et une consultation à 25 semaines d’aménorrhées. D’autre part, il résulte de l’instruction que la prise en charge de Mme C le 8 juin 2017 a été tardive, dès lors que la patiente s’est présentée au service des urgences de l’hôpital Marc-Jacquet de Melun dès 10 heures 45 et qu’elle n’a été prise en charge qu’à partir de 18 heures alors que le rythme cardiaque du fœtus était plat dès 15 heures 30. Dans ces conditions, la prise en charge médicale de Mme C a recelé une faute, de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance.
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par la CCI d’Ile-de-France, que la prise en charge de Mme C lui a fait perdre une chance d’accoucher d’un enfant indemne d’une pathologie grave qui doit être évaluée à hauteur de 50 %.
8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par
Mme C, du fait du décès in utero de son enfant, en l’évaluant à la somme
de 20 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à verser à Mme C une provision d’un montant
de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. En l’espèce, Mme C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 22 décembre 2021, sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme C une provision de 10 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à Me Paul Ngeleka.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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