Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’elle puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de transfert laquelle est susceptible d’être exécutée à tout moment ; en outre, le refus d’enregistrement d’une demande d’asile est constitutif d’une urgence ; enfin, depuis la décision du 9 décembre 2025 par laquelle l’OFPRA l’a informée qu’elle n’était plus exigible aux conditions matérielles d’accueil, elle se trouve dans une situation d’extrême précarité et de vulnérabilité ;
- le refus d’enregistrement de sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit d’asile ; elle ne peut être regardée comme étant en fuite dès lors que l’administration n’a pas organisé son acheminement complet vers l’Espagne, comprenant le déplacement de son lieu d’hébergement à l’aéroport ; en outre, le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert conformément aux dispositions combinés des articles 29 du règlement Dublin III et 9.2 du règlement CE 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante s’est délibérément soustraite à son obligation d’embarquement, ce qui caractérise une fuite ;
- la situation de fuite a été communiquée aux autorités espagnoles le 16 juillet 2025 à travers la plateforme Dublinet ; le délai de transfert prolongé en raison de la situation de fuite, et porté à dix-huit mois, n’est pas encore expiré ; aucune atteinte n’a été portée au droit fondamental de solliciter le statut de réfugié puisque l’Espagne demeure responsable du traitement de la demande d’asile de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2506609 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 octobre 2025.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 27 janvier 2026, à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Essaul substituant Me Cesso, représentant Mme B…, qui confirme ses écritures.
- les observations de Mme A…, pour le préfet de la Gironde, qui confirme ses conclusions en défense.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 28 janvier à 11 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 janvier 2026 à 16h40 pour le préfet de la Gironde, ont été communiqués.
Un mémoire enregistré le 28 janvier 2026 à 10h04, pour Mme B…, a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née le 3 mars 1998, de nationalité guinéenne, qui déclare être entrée en France irrégulièrement le 20 janvier 2025, a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 22 janvier 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Cette décision n’a pas été contestée. Mme B… ne s’est pas présentée aux date et heure de son embarquement à l’aéroport de Bordeaux, prévu le 16 juillet 2025. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’elle puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et le place en situation de précarité en conséquence du retrait de ses conditions matérielles d’accueil. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite.
5. D’une part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) /2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 742-3 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
7. Il résulte de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui n’a pas été modifié sur ce point par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable (…) ». Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus : à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte.
8. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 5.
9. D’autre part, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 : « (…) 2. Il incombe à l’Etat membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date d’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’Etat responsable avant l’expiration de ce délai. A défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en date du 14 avril 2025, a été informée, au cours d’un rendez-vous avec les services de la préfecture de la Gironde, le 10 juillet 2025, du « routing » prévu pour la mise en œuvre de ce transfert le 16 juillet 2025, à 9h05 à l’aéroport de Bordeaux Mérignac pour un vol à destination de Madrid. Ce « routing » lui a été remis par l’agent de la préfecture en présence d’un interprète en langue sousou. La préfecture produit, dans le cadre de la présente instance, la copie des billets de train remis le 10 juillet 2025 à l’intéressée pour un trajet ferroviaire Montpon-Menesterol-Bordeaux le 15 juillet 2025 pour elle et sa fille avec une arrivée prévue à 18h35. Mme B… soutient que la préfecture n’a pas pris en charge le moyen de transport pour rejoindre l’aéroport de Mérignac, ni l’hébergement pour la nuit du 15 au 16 juillet 2025. Toutefois, d’une part, il est constant que la gare de Bordeaux est reliée en une heure à l’aéroport par le tramway ou par une navette de bus directe et, au demeurant, Mme B… a su se rendre sans difficulté au pôle Dublin de la préfecture de Bordeaux lors de ses différentes convocations, y compris lors de sa dernière convocation du 10 juillet 2025. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, qui a été reçue en préfecture cinq jours avant son départ, aurait fait part de son impossibilité matérielle de se loger sur Bordeaux la nuit précédant le vol. Enfin, Mme B…, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait effectivement pris le train prévu à destination de la gare de Bordeaux, n’a donné aucune explication à l’administration quant aux difficultés d’organisation matérielle ou de pré-acheminement alors qu’elle était informée des conséquences de sa non présentation au lieu d’embarquement. Ainsi, c’est à bon droit que les autorités françaises ont regardé la requérante comme ayant pris la fuite et s’étant soustrait de façon intentionnelle, le 16 juillet 2025, à la mesure de transfert prise à son encontre. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’expiration du délai de six mois prévus par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, délai qui a pu légalement, en l’espèce, être porté à dix-huit mois, pour soutenir que la France est l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la preuve de délivrance et de l’accusé de réception du message du 16 juillet 2025 que les autorités espagnoles ont été informées à cette date de la prolongation du délai de transfert conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, le préfet n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de Mme B…. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Erreur ·
- Remise en cause ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Pays ·
- Département ·
- Lieu ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Département ·
- Annulation ·
- Carrière ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.