Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2400499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400499 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, la société en nom collectif (SNC) Batisolaire 6, représentée par la société d’avocats Ernst et Young, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Bourneau (Vendée) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 20 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 19 septembre 2024, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 19 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions à fin décharge de ces impositions présentées par la SNC Batisolaire 6 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SNC Batisolaire 6 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SNC Batisolaire 6.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Batisolaire 6 et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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