Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 févr. 2025, n° 2206825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 octobre 1998, N° 980204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022, 2 janvier 2023, 30 avril 2023, 16 octobre 2023, 8 janvier 2024, et 9 janvier 2024, et des mémoires non communiqués enregistrés le 7 février 2024, le 8 février 2024, le 27 février 2024 et le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 1993 par laquelle le président du conseil général de l’Essonne a prononcé son licenciement au 1er avril 1993 ;
2°) d’annuler la décision implicite intervenue le 16 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
3°) d’enjoindre au département de l’Essonne de reconstituer sa carrière pour la période du 1er avril 1993 au 31 mai 2022 ;
4°) de condamner le département de l’Essonne à lui verser les salaires non perçus, diminués des revenus de toute nature qu’il a reçus sur la période et à verser aux organismes de retraite et de retraite complémentaire compétents les cotisations de retraite correspondantes.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— la décision du 18 janvier 1993 a été déclarée illégale par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 1998 ;
— la décision implicite de rejet du 16 juillet 2022 est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle ne tient pas compte de son statut de lanceur d’alerte et du fait qu’il a subi de nombreuses injustices suite à son activité professionnelle au sein du conseil général de l’Essonne ;
— elle viole le droit au recours effectif dès lors qu’elle méconnaît l’illégalité de la décision du 18 janvier 1993 reconnue par le jugement du 8 octobre 1998 ;
— elle caractérise un recel de crime contre l’humanité et une persécution ;
— elle caractérise un recel d’entrave à la saisie de la justice et un vol.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— le préjudice financier est directement causé par l’illégalité des décisions attaquées ;
— la prescription quadriennale ne peut lui être opposée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2023 et le 2 février 2024, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée par l’avocat de M. B, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 1993 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles et qu’elles sont tardives, que la prescription quadriennale doit être opposée aux conclusions indemnitaires, et qu’en tout état de cause les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2024.
Par une décision du 20 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté le 21 juin 1991 par le conseil général de l’Essonne pour occuper les fonctions de chef de projet au sein du service informatique. Par une décision du 18 janvier 1993, le président du conseil général de l’Essonne a mis fin à son contrat d’engagement à compter du 1er avril 1993. Par un courrier reçu le 16 mai 2022, M. B a demandé au département de l’Essonne de reconstituer sa carrière. Une décision implicite de rejet est intervenue le 16 juillet 2022, dont il demande l’annulation. Par un courrier du 3 janvier 2024, il a demandé réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son licenciement illégal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 1993 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 1993 par laquelle M. B a été licencié à compter du 1er avril 1993 n’a pas été contestée dans les délais de recours exposés aux points 2 et 3. Par suite, cette décision est devenue définitive. Le conseil départemental de l’Essonne est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de reconstitution de carrière :
5. M. B soutient que la décision du 18 janvier 1993 a été implicitement annulée par le jugement n°980204 du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le département de l’Essonne a réparé le préjudice subi par le requérant du fait de l’illégalité de cette décision. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce jugement, qui n’a, en tout état de cause, pas pu avoir pour effet d’annuler la décision du 18 janvier 1993, a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Paris du 25 mai 2000. Par suite, la décision de licenciement du 18 janvier 1993 étant, comme il a été dit au point précédent, devenue définitive, le président du conseil départemental de l’Essonne était tenu de rejeter la demande de reconstitution de carrière de M. B. Dès lors, et compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du conseil départemental de l’Essonne, les moyens dirigés contre cette décision à l’appui des conclusions de l’intéressé sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 16 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de reconstitution de carrière pour la période du 1er avril 1993 au 31 mai 2022. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
8. Il résulte de l’instruction que le licenciement de M. B prononcé le 18 janvier 1993 ayant pris effet le 1er avril 1993, la créance née au cours de l’année 1993, est en tout état de cause prescrite depuis le 1er janvier 1998 en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, la prescription quadriennale opposée en défense par le département de l’Essonne est fondée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206825
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