Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
Commentaires • 16
Décisions • 487
Annulation —
Combinaison des dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans un territoire d'outre-mer et du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 relatif à la prise en charge des frais de changement de résidence des fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un fonctionnaire, dont l'affectation a été renouvelée à l'issue d'une première période de deux ans puis qui a fait l'objet, à sa demande, d'un changement d'affectation, obtienne le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence, alors même qu'il n'a pas accompli la totalité de la seconde période d'affectation de deux ans dans le territoire.
—
[…] — que la notice explicative donnée aux fonctionnaires de l'éducation nationale affectés à Mayotte pour l'année 2005-2006 ne fait référence qu'à l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 et ne mentionne ni l'article 36 de ce décret ni le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; que le vice-recteur a attesté lui-même que son épouse ne bénéficiait pas à titre personnel d'une prise en charge de son billet d'avion ;
Rejet —
[…] — conformément aux dispositions de l'article 24.II.1° du décret n°98-844 du 22 septembre 1998, et comme l'indiquait expressément l'arrêté d'affectation de M me X, […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié : « II. – L'agent a droit à (…) la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, […] notamment par les informations erronées contenues dans le guide d'accueil des services de l'Etat distribué aux agents s'installant en Polynésie française, il est constant que l'article 6 de son arrêté d'affectation fait expressément référence à l'article 24.II.1 du décret susvisé ; […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 3 juillet 1897, modifié notamment par les décrets n° 50-690 du 2 juin 1950 et n° 56-960 du 22 septembre 1956, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte,
- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;
- pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;
- pour se rendre d'un département d'outre-mer, de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;
- à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.
Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.
- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;
- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;
- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;
- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;
- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;
- membre du corps du contrôle général économique et financier :
le membre du corps du contrôle général économique et financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le membre du corps du contrôle général économique et financier, selon le cas ;
- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.
- Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 avril 2020, n° 18/00303
- CJUE, n° C-683/21, Arrêt de la Cour, Nacionalinis visuomenės sveikatos centra...
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7 septembre 2023, n° 19/19555
- AMANDIS
- Cour d'appel de Paris 24 février 2021, n° 19/11580
- Article 847 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 24 octobre 2024, n° 21/05094
- Article 1170 du Code civil
- Article 344 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
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- CADIS FORMATIONS (MAUBEUGE, 534278627)
- DFI BOURGOGNE (MELOISEY, 848290110)
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