Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 février 2026, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le recours gracieux qu’il a effectué contre le refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse lui cause un préjudice financier grave et immédiat et empêche la poursuite des ses études, notamment son inscription en master ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a des conséquences manifestement disproportionnées et que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas examiné de manière individuelle sa situation personnelle, professionnelle et universitaire.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600313 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 17 août 1999, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 18 octobre 2024 au 27 octobre 2025. Il a sollicité le 28 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France jusqu’au 7 février 2026. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par une décision du 4 février 2026 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et a rejeté le recours gracieux qu’il a effectué contre le refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête, visés précédemment, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Désistement ·
- Action ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Instance
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Système ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Cliniques ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Information ·
- Droit national ·
- Demande
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Donner acte ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.