Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 9 déc. 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B…, représenté par
Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le Vietnam comme pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Martinique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’ordonner au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) d’ordonner au préfet de la Martinique d’examiner sa demande d’autorisation de travail.
Il soutient que :
les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a eu qu’un interprète par téléphone ; les informations sur la langue qu’il comprend n’ont pas été mentionnées ; aucun procès-verbal d’absence physique d’un interprète n’a été dressé ;
il a été retenu sous contrainte du 19 novembre 2025 à 9h30 au 20 novembre 2025 à 11h15 à la police aux frontières ;
il demande au préfet d’étudier son dossier aux fins d’obtenir une autorisation de travail.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Monotuka, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant vietnamien né le 26 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 19 août 2025. Le 18 novembre 2025, il a été contrôlé sur son lieu de travail et invité à se présenter aux services de police le 19 novembre 2025 aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national. Le
20 novembre 2025, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné le Vietnam comme pays de renvoi. Enfin, par une décision du
20 novembre 2025, le préfet de la Martinique a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire et d’étudier sa demande d’autorisation de travail.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
D’une part, ces dispositions n’imposent pas, par elles-mêmes, le recours à un interprète assermenté avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire, d’un refus de délai de départ volontaire, de la désignation du pays de renvoi, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une décision d’assignation à résidence. Si M. B… fait valoir que les informations sur la langue qu’il comprend n’ont pas été mentionnées dans les décisions attaquées, qu’il n’a eu un interprète que par téléphone, dont les coordonnées ne lui ont pas été transmises, et, enfin, qu’aucun procès-verbal d’absence physique de l’interprète n’a été dressé, préalablement à l’édiction des décisions en litige, pour faire valoir ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet des mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. D’autre part, la circonstance selon laquelle la notification des décisions attaquées se serait faite alors qu’il n’a eu un interprète que par téléphone, n’a aucune incidence sur la légalité desdites décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles précités doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a été retenu sous contrainte du 19 novembre 2025 à 9h30 au 20 novembre 2025 à 11h15 au poste de la police aux frontières, il ne fait état d’aucun élément et n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire précise. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que son métier est cuisinier et qu’il s’agit d’un secteur en tension. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la légalité des décisions en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de la Martinique du 20 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. A…
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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