Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 févr. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le maire de Warmeriville a décidé l’interruption des travaux de construction d’un mur de clôture situé 46 rue des Lilas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Warmeriville la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté interruptif de travaux empêche l’achèvement normal du projet autorisé, qu’il l’expose à un risque de poursuites pénales et qu’il porte une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété et à l’usage normal du terrain ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que les travaux étaient achevés ;
l’unique infraction relevée a été régularisée ;
l’arrêté attaqué est entaché de disproportion manifeste.
Vu la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n°2600340 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le maire de Warmeriville a décidé l’interruption des travaux de construction d’un mur de clôture situé 46 rue des Lilas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par arrêté du 26 juin 2025, le maire de Warmeriville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 26 mars 2025 par M. A… en vue de la construction d’un mur de clôture au 46 rue des Lilas à Warmeriville. Par un procès-verbal de constat établi le 18 août 2025, le maire de cette commune a relevé que, malgré une mise en demeure adressée le 20 mai 2025 à M. A… et l’organisation d’un rendez-vous en mairie, la hauteur du mur de clôture excédait la hauteur de deux mètres fixée par l’article 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme. M. A…, après avoir en vain formé un recours gracieux contre la décision attaquée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le maire de Warmeriville a décidé l’interruption de ces travaux.
M. A… expose qu’à la date de l’arrêté attaqué, les travaux étaient entièrement achevés et que l’unique infraction relevée, qui concernait la taille d’un poteau, a été régularisée. Dès lors que, pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa requête, le requérant invoque l’impossibilité d’achever les travaux autorisés, le risque de poursuites pénales et l’atteinte à son droit de propriété alors qu’au vu de ses affirmations aucune de ces circonstances n’est caractérisée, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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