Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2508088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025 et présenté pour M. A…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Bories, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 7 novembre 2001, a formé une demande d’asile le 5 avril 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juillet 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2024. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire dans le un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, que par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. Il en est de même des motivations spécifiques des décisions fixant le pays de renvoi et refusant un délai de départ volontaire. En outre, cette motivation établit que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » ; aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent » ; aux termes de l’article L. 611-1 du même code :« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant le 24 juillet 2023. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision le 23 juillet 2024. Par suite, le requérant ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas avoir noué des attaches particulières en France, alors que les membres de sa famille sont en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a méconnu les stipulations de l’article 8 précité, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas avoir des liens privés sur le territoire français. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance sur les effets de l’interdiction contestée sur sa vie personnelle et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions de Me Bories tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Bories tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Bories et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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