Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2310952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 28 avril 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Chaussade, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente d’un bien sis 11 rue d’Andilly, cadastrés AM n°367, à Soisy-sous-Montmorency (95230) pour un montant de 937 600 euros, ensemble la décision de rejet du recours gracieux déposé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency de convoquer le conseil municipal pour modifier le plan local d’urbanisme et lever l’emplacement réservé n°A17 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- il n’existe aucun projet réel d’action ou d’opération d’aménagement en méconnaissance de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que le courrier de l’association daté du 15 janvier 2023 est postérieur à la réception de la déclaration d’intention d’aliéner et qu’il n’existe aucune délibération mentionnant la création d’un équipement destiné à l’enfance ou à la jeunesse ;
- la décision en litige est illégale par exception d’illégalité de la délibération du 23 juin 2022 créant un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AM n°367, illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2024 et 1er juin 2025, la commune de Soisy-sous-Montmorency représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par une lettre en date du 2 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme représentant la commune de Soisy-sous-Montmorency.
Une note en délibéré présentée par la commune de Soisy-sous-Montmorency a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le bien sis 11 rue d’Andilly, cadastré section AMn°367, d’une surface totale de 1 974 m² à Soisy-sous-Montmorency (95230) appartenant à M. et Mme B… a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner pour un montant de 1 977 000 euros nets vendeur reçue le 28 novembre 2022. Par une décision du 23 février 2023, le maire de Soisy-sous-Montmorency a décidé d’exercer, au nom de la commune, son droit de préemption urbain sur ce bien pour un montant de 937 600 euros. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la commune de Soisy-sous-Montmorency a créé, lors de la modification de son plan local d’urbanisme approuvée le 23 juin 2022, un emplacement réservé A17 sur la parcelle en litige AM367 pour permettre la réalisation d’un équipement destiné à l’enfance ou à la jeunesse, la notice explicative et additif au rapport de présentation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune, accessible au juge comme aux parties sur le Géoportail de l’Urbanisme, ne justifie pas cette création. En outre, l’emplacement réservé est créé au bénéfice de la commune alors que la décision en litige renvoie à la création d’un équipement d’accueil de mineurs dans le cadre de la protection de l’enfance, compétence qui relève non de la commune mais du département, comme le relève la commune dans ses écritures en précisant que « l’association « En droits d’enfance », intervient dans le cadre de la protection de l’enfance au sein du département du Val-d’Oise qui accompagne enfants, adultes et familles ». Ainsi, si la lettre du 15 janvier 2023 de l’association « En droits d’enfance » manifeste un intérêt de cette association pour la création d’un nouveau lieu destiné à l’accueil de mineurs sur l’emplacement réservé A17 du plan local d’urbanisme de la commune de Soisy-sous-Montmorency, cette seule lettre ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la réalité du projet de la commune. Il s’ensuit que la commune de Soisy-sous-Montmorency ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, de la réalité d’un projet entrant dans les prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés l’insuffisance de motivation de la décision en litige et de l’exception d’illégalité de la délibération du 23 juin 2022 créant un emplacement réservé sur la parcelle cadastré AM n°367 ne sont pas, en l’état de l’instruction, susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a décidé d’exercer, au nom de cette commune, son droit de préemption urbain sur la vente d’un bien sis 11 rue d’Andilly, cadastrés AM n°367, à Soisy-sous-Montmorency (95230) pour un montant de 937 600 euros, et de la décision de rejet du recours gracieux déposé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a décidé d’exercer, au nom de cette commune, son droit de préemption urbain sur la vente du bien appartenant à M. et Mme B… et situé 11 rue d’Andilly, à Soisy-sous-Montmorency n’implique pas que ladite commune soit tenue de modifier le plan local d’urbanisme pour lever l’emplacement réservé n°A17. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B… tendant à enjoindre à la commune de Soisy-sous-Montmorency de convoquer le conseil municipal pour modifier le plan local d’urbanisme et lever l’emplacement réservé n°A17 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
11. Les conclusions présentées par la commune de Soisy-sous-Montmorency sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a décidé d’exercer, au nom de cette commune, son droit de préemption urbain sur la vente d’un bien sis 11 rue d’Andilly, cadastrés AM n°367, à Soisy-sous-Montmorency (95230) est annulée.
Article 2 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la SAS Accueil Immobilier et à la commune de Soisy-sous-Montmorency.
Délibéré après l’audience 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
F. Beaufa sLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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