Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2201487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2201487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 8 novembre 2023, M. A… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) CAP-MAY, représentés par Me Dugoujon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avenants n° 6 et n° 7 du contrat de délégation par affermage pour l’exploitation du service public d’eau potable conclu entre le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) et la société mahoraise des eaux (SMAE) ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte (SMEAM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le SMEAM n’ayant produit aucun mémoire en défense, il doit être regardé comme acquiesçant à ses arguments de fait et de droit, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- leur requête n’est pas tardive faute de preuve de la connaissance acquise ;
- ils ont intérêt à agir contre les 2 avenants n° 6 et 7 ;
- ces avenants apportent des modifications substantielles au contrat de délégation initial et portent sur plusieurs éléments essentiels ;
S’agissant de l’avenant n° 6 :
- en ce qu’il a pour objet de confier à la SMAE la conception et la réalisation des travaux d’amélioration de l’usine de dessalement, cet avenant modifie substantiellement l’objet initial de la délégation initiale ;
- il déroge à la répartition des compétences entre délégant et délégataire et méconnaît la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 désormais codifiée aux articles L. 2411-1 et suivants du code de la commande publique ;
- cet avenant doit être requalifié en contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage publique ;
- il a été conclu en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- il viole les dispositions de l’article L. 2422-7 du code de la commande publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 2422-6 du code de la commande publique ;
- la nécessité de recourir à un avenant plutôt qu’à un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage publique n’est pas justifiée ;
- l’urgence et les circonstances imprévues ne sont pas démontrées ;
S’agissant de l’avenant n° 7 :
- il procède à une modification substantielle de la durée de la délégation de + 27 % ;
- son article 22 ne peut se fonder sur l’article 40 de la délégation initiale qui ne prévoit pas de modifier la délégation dans sa durée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 7 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), la société mahoraise des eaux (SMAE), représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… et de la SARL CAP-MAY la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyen soulevés par M. B… et autre sont inopérants ;
- en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- les avenants n° 6 et 7 ne devront pas être résiliés pour permettre la continuité du service public de distribution de l’eau en cas de sécheresse.
La requête a été communiquée au syndicat mixte Les Eaux de Mayotte et au préfet de Mayotte qui n’ont pas produit de mémoire et d’observations.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugoujon, représentant M. B… et la SARL CAP-MAY,
- la société mahoraise des eaux, le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte et le préfet de Mayotte n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Les Eaux de Mayotte (LEMA) a confié, par un contrat d’affermage, l’exploitation du service d’eau potable des 17 communes de Mayotte, à la société SOGEA Mayotte. Ce contrat a été transféré à la société mahoraise des eaux (SMAE), par un avenant du 20 décembre 2013. Un premier avenant du 12 mars 2010 a intégré l’usine de dessalement de Pamandzi au périmètre de la délégation. En raison de la sécheresse exceptionnelle et d’une pénurie d’eau durant l’année 2016, le LEMA a confié à la SMAE, par un avenant n° 6 signé le 29 août 2017, la réalisation des travaux d’extension de l’usine de dessalement permettant de passer d’une production de journalière de 1 300 m3/j à 5 300 m3/j pour un montant de 8 735 420 euros HT. L’avenant n° 7 signé le 22 juillet 2019 a modifié plusieurs éléments du contrat dont la durée qui a été prolongée de 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2026. M. B… et autre demandent au tribunal d’annuler ces deux avenants n° 6 et n° 7 du contrat de délégation par affermage pour l’exploitation du service public d’eau potable.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
4. En l’espèce, de l’aveu même de la SMAE, aucune mesure de publicité appropriée n’a été mise en œuvre concernant les deux avenants n° 6 et n° 7 en litige. Il résulte de l’instruction que par deux délibérations du 25 août 2017 et du 19 juillet 2019 produites au dossier, le conseil syndical du LEMA a autorisé le président à signer ces avenants n° 6 et n° 7. Ces délibérations précisaient que lesdits avenants étaient conclus avec la SMAE et que leur objet était, pour la première, le transfert au délégataire de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’augmentation de la capacité de production d’eau potable de l’usine de dessalement de Petite Terre et, pour la seconde, la modification de certaines conditions économiques et techniques du contrat qui y étaient précisément listées. Selon les deux certificats du président apposés sur chaque délibération, ces dernières ont été affichées, respectivement, les 25 août 2017 et 19 juillet 2019, au tableau d’affichage du SIEAM et transmises au contrôle de légalité du préfet de Mayotte, les 28 août 2017 et 19 juillet 2019. M. B… et autre ont ainsi eu connaissance, grâce aux mesures d’affichage ci-dessus visées, de l’existence et des caractéristiques de ces deux avenants ainsi que de leur signature imminente. Or, les requérants n’ont introduit leur recours contentieux que le 5 avril 2022 tendant à l’annulation de ces deux avenants. Dans ces conditions, le principe de sécurité juridique rappelé au point 3 s’oppose à ce que M. B… et autre soient recevables à demander l’annulation de ces deux avenants près de cinq et trois ans après leur signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SMAE doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… et autre ne sont pas fondés à demander l’annulation des avenants n° 6 et 7 du contrat de délégation par affermage pour l’exploitation du service public d’eau potable conclu entre le SIEAM et la SMAE.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte une somme au titre des frais exposés par M. B… et autre et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et autre une somme de 600 euros chacun au titre des frais exposés par la société mahoraise des eaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autre est rejetée.
Article 2 : M. B… et la SARL CAP-MAY verseront la somme de 600 euros chacun à la société mahoraise des eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SARL CAP-MAY, à la société mahoraise des eaux et au syndicat mixte Les Eaux de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Manche ·
- Intervention ·
- Maladie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Mode de transport ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Établissement recevant ·
- Commune ·
- Recevant du public ·
- Hôtel ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Public
- Création ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Incendie ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Droit de préemption ·
- Enfance ·
- Maire ·
- Cadastre ·
- Recours gracieux ·
- Plan
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Marches ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Capacité ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.