Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2434521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 3 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mbongue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet était absent ou empêché ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 7 de la directive dite « retour » du 16 décembre 2008 dans la mesure où elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle dispose d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français depuis 2018, l’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée, elle a arrêté toute consommation de stupéfiants, elle maîtrise la langue française, elle a effectué des formations et occupé des emplois, son enfant français est scolarisé, elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle dispose de garanties de représentation suffisantes.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle maîtrise le français ;
— elle est disproportionnée compte tenu de ses garanties de représentation et de la présence en France de son enfant de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
— il pouvait légalement refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante sur le fondement de l’article L. 432-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits pour lesquels elle a été condamnée ou signalée le 5 janvier 2012 relèvent de l’article 222-37 du code pénal ; par ailleurs, son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est justifiée au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est justifiée au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2025 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Mbongue, représentant Mme B, en sa présence.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 9 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 1er juin 1975, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2011. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 novembre 2018 au
25 novembre 2019, en sa qualité de parent d’un enfant français. Son titre de séjour a été renouvelé à deux reprises. Elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour dont la validité expirait le 11 octobre 2022. Après avoir consulté la commission du titre de séjour le
23 septembre 2024, le préfet de police, par un arrêté du 6 novembre 2024, a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il est constant que Mme B, qui résidait régulièrement en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, est mère d’un enfant de nationalité française âgé de sept ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du 6 novembre 2024, le père de l’enfant, avec lequel Mme B s’est séparée dans un contexte de violences conjugales, exerçait l’autorité parentale sur celui-ci et disposait d’un droit de visite à l’égard de son fils, fixé, en dernier lieu, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 juin 2024, à un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures, hors vacances scolaires, en présence de la mère. Il ne résulte ni des motifs de cet arrêt ni d’aucune autre pièce versée au dossier que le père de l’enfant ne se serait pas conformé à ce droit de visite dont le juge judiciaire a relevé qu’il avait été défini avec l’accord des deux parents. Dans ces conditions, au vu des éléments concernant l’enfant mineur de nationalité française existant à la date de l’arrêté attaqué, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions du 6 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Mbongue.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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