Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 nov. 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 19 décembre 2022 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduire et invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points retirés pour les infractions en date du 26 mai 2025, du 7 juillet 2021, du 20 janvier 2020, du 6 janvier 2020 et du 6 mars 2018 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral que les mentions relatives à l’infraction commise le 26 mai 2022 ont été supprimées et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points ; il ajoute que, par cette rectification, le permis de conduire du requérant a fait l’objet d’une reconstitution totale de points avec effet au 10 janvier 2025 et que, à ce jour, le solde de points affectant le permis de conduire du requérant est doté du solde maximal de 12 points ; ainsi, l’administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral, édité le 10 octobre 2025, produit par l’administration que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire et que celui-ci a retrouvé sa validité. Ce relevé intégral ne mentionne plus la décision 48 SI en litige qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Schœlcher, le 19 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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