Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2025, n° 2505216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505216 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 26 janvier 2025 et 10 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d’un visa dit de retour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie, dès lors qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 avril 2025 et que sa présence en France est nécessaire à compter du 29 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :
. la décision du 26 janvier 2025 n’est pas motivée en fait ;
. la décision du 10 février 2025 est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle serait au demeurant illégale ;
. les décisions procèdent d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il bénéficie d’un récépissé de demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 avril 2025, qu’il a dû précipitamment quitter le territoire français pour des raisons de santé alors qu’il était dans l’impossibilité de voir ses frais médicaux pris en charge en France, que l’autorité consulaire n’a pas consulté les services de la préfecture de Caen, qui étaient sur le point de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, pour s’assurer de la régularité de son séjour, et qu’il dispose d’un droit au séjour sur le territoire français au regard d’une part de l’autorisation de travail dont il bénéficie, et d’autre part des circonstances exceptionnelles et des motifs humanitaires qui caractérisent sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2505164 enregistrée le 23 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Besse, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que l’administration se trouvait, en tout état de cause, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le visa en raison de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire dont fait l’objet le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 février 1977, entré en France le 4 mai 2024 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de salarié, s’est vu délivrer le 23 octobre 2024 un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 avril 2025. Retourné en Algérie au mois de novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un visa dit de retour en France. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 26 janvier 2025 et 10 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d’un tel visa dit de retour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 26 janvier 2025 et du 10 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé à l’intéressé la délivrance d’un visa dit de retour en France. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. BESSELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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