Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502474 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2024, Mme I G, M. E G, Mme D H, M. C H, Mme F B et M. A B, représentés par Me Buffet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de Lentilly a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Lentilly France en vue de la construction de cinquante logements collectifs sur un terrain situé route de France, au lieu-dit Pré Martin, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 16 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils ont la qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette, que le projet de construction entrainera une perte de vue et d’ensoleillement et prévoit la création de multiples vues directes sur leurs propriétés, de nature à créer une perte de la valeur vénale de leurs biens, que le projet va dégrader le paysage environnant et risque d’entrainer des dommages esthétiques sur leurs biens ;
— l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, le délai de cristallisation des moyens dans la requête au fond n’étant pas expiré ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* les autorités consultées, et notamment l’architecte des bâtiments de France, ont donné leur avis sans avoir eu connaissance des modifications ultérieures intervenues sur le projet ;
* il n’est pas démontré que le procédé de signature électronique utilisé par l’architecte des bâtiments de France serait conforme à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
* la commune n’a pas pu raisonnablement et suffisamment instruire les nouvelles pièces jointes au dossier les 15 et 17 mai 2024 ;
* la demande de permis de construire est incomplète, dès lors que ni le plan de façade, ni le plan de coupe ni encore les pièces demandées en cas de permis valant division ne figurent au dossier ;
* le projet méconnait les dispositions de l’article AUa 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), les parcelles classées en zone AUa4 étant d’une superficie inférieure à 7 000 m² ;
* le projet méconnait les dispositions des articles UC 3 et AUa 3 du règlement du PLU ; aucune possibilité de raccordement ultérieur de la voie en impasse, créée pour accéder aux constructions, n’est prévue avec une voirie des autres tranches d’urbanisation ; cette voie en impasse n’est pas aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour et ne permet pas l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie ; aucun cheminement piéton n’est prévu le long de cette voie ; le cheminement piéton interne au projet ne respecte pas les prescriptions fixées par le PLU ;
* le projet méconnait les dispositions des articles UC 4 et AUa 4 du règlement du PLU relatifs aux réseaux ;
* le projet méconnait les dispositions de l’article AUa 6 du règlement du PLU, le dossier de permis de construire ne permettant pas d’établir que le bâtiment B ne serait pas en partie implanté sur la parcelle BC 20 classée en zone AUa ;
* le projet méconnait les dispositions de l’article AUa 7 du règlement du PLU ; le défaut de plans de façades au dossier ne permet pas de garantir le respect de la prescription du PLU relative au retrait de la limite séparative ; le projet ne prévoit pas d’espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de six mètres entre le bâtiment C et la limite séparative avec une zone N, ni de plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour dix mètres linéaires ;
* le projet méconnait les dispositions des articles Uc 8 et AUa 8 du règlement du PLU, la distance minimale de huit mètres entre les différents bâtiments n’étant pas respectée ;
* le projet méconnait les dispositions des articles Uc 10 et AUa 10 du règlement du PLU ; le bâtiment C ne respecte pas les orientations d’aménagement fixant les hauteurs de constructions au type R+1 ; les bâtiments C et A ne respectent pas la hauteur maximale de construction de neuf mètres ;
* le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU ; le faîtage du bâtiment C n’est pas réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction ; le projet ne prévoit pas de débords pour les façades en pignon ; il n’est pas démontré que les débords seraient compris entre 40 et 60 centimètres pour les façades hors pignon ; les bâtiments A et C ne suivent pas la pente naturelle ;
* le projet méconnait les dispositions des articles UC 12 et AUa 12 du règlement du PLU, le projet ne prévoyant que 75 places de stationnement au lieu des 87 places nécessaires ;
* le projet méconnait les dispositions des articles UC 13 et AUa 13 du règlement du PLU relatif au traitement des espaces libres ; le projet ne respecte pas le pourcentage de pleine terre pour les parties incluses en zone UC et AUa ; il n’est pas démontré que les prescriptions relatives au nombre d’arbres abattus et à la plantation de quarante arbres de hautes tiges, ni que celles relatives à la végétalisation de pleine terre en pied de construction seraient respectées ;
* le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur Cruzols – Pré Martin ; le bâtiment C compris dans le périmètre de l’AOP est trop dense, dès lors qu’il comprend plus de sept logements ; le projet ne prévoit pas de logements sociaux au sein du bâtiment C ; le projet ne respecte pas les principes d’aménagements de l’AOP en matière d’accès et de desserte interne ; le projet ne prévoit pas d’espaces collectifs dans le périmètre de l’AOP ; la hauteur du bâtiment C est supérieure à neuf mètres ; la bande de stationnement aménagée le long de la voie n’est pas fragmentée par une bande plantée ; la limite Est du projet n’est pas traitée en lisière plantée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la société civile de construction vente Lentilly France (SCCV Lentilly France), représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
La requête a été communiquée à la commune de Lentilly, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2411395 par laquelle Mme G et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Buffet, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a précisé en outre que n’ayant pu obtenir la communication par la commune de Lentilly d’un dossier plus complet, elle considère que le dossier de permis de construire était incomplet ; que, selon l’avis émis sur ce point, l’infiltration des eaux pluviales n’est pas suffisamment prise en compte ;
— Me Bichelonne, représentant la SCCV Lentilly France, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre qu’il appartient aux requérants, qui ne justifient pas avoir mis en demeure la commune de produire un dossier complet, d’apporter des éléments suffisants à l’appui de leurs allégations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2024, le maire de Lentilly a délivré un permis de construire à la SCCV Lentilly France en vue de la construction de cinquante logements collectifs sur un terrain situé route de France, au lieu-dit Pré Martin. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
4. Lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie que les travaux sont achevés ou de circonstances faisant ressortir qu’un intérêt particulier s’attache à leur achèvement rapide. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, l’urgence est présumée, et n’est par ailleurs pas contestée en défense. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones d’un plan local d’urbanisme, les constructions situées dans chaque zone sont soumises aux règles propres à la zone dans lesquelles elles sont implantées, à l’exclusion des règles applicables aux autres parties du terrain.
7. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres, aux aires de jeux et de loisirs et aux plantations : « () 6) Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 40% de la surface de la parcelle avec un minimum de 200 m. () 8. Dès lors qu’un arbre de haute tige est abattu, il devra faire l’objet d’une compensation végétale avec une plantation obligatoire à hauteur de 2 arbres de haute tige d’essence locales plantées pour un arbre abattu. Cette replantation doit être réalisée sur la parcelle de l’arbre abattu./ () Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. () Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type » Evergreen « (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0,8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou gorrh, les stationnements souterrains recouverts de terre. » Les dispositions de l’article AUa13 du règlement du PLU posent des règles identiques.
8. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel l’arrêté en litige accordant un permis de construire méconnaît les articles UC 13 et AUc13 du règlement du PLU, qu’il s’agisse des règles relatives aux espaces en pleine terre et celles relatives aux arbres de haute tige sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, et de la décision de rejet du recours gracieux.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 17 mai 2024 du maire de Lentilly.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à qu’il soit fait droit aux conclusions que présente à ce titre la SCCV Lentilly France, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 mai 2024 du maire de Lentilly accordant un permis de construire à la SCCV Lentilly France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Lentilly versera aux requérants la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Lentilly France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G, pour les requérants, à la commune de Lentilly et à la SCCV Lentilly France.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Troupeau ·
- Maladie animale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Santé animale ·
- Cheptel ·
- Mort ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Données ·
- Ordre public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Courriel ·
- Recours contentieux ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise industrielle ·
- Imposition ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Remboursement du crédit ·
- Collection ·
- Interprétation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Pension de retraite ·
- Pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Système
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sport ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Délai ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Administration ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.