Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2403031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui constitue une décision de refus de renouvellement de demande de titre de séjour, à tout le moins, une décision de refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » ou « vie privée vie familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice procédure dès lors que l’administration ne l’a pas mis en demeure de produire les pièces manquantes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les observations de Me Cabral De Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 juillet 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « salarié ». Le 27 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise, après lui avoir délivré un récépissé, a classé sans suite sa demande. Ce faisant, il doit donc être regardé comme ayant édicté une décision de refus de titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision en litige, en tant qu’elle porte refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. A, ne vise pas les motifs de droit qui en constituent le fondement ni les motifs de fait qui en justifient le prononcé. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée au regard de l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête visée ci-dessus, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A, mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette, sous huit jours, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403031
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