Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle au regard de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé et de sa demande d’asile en cours d’examen devant la CNDA ;
- il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français en vertu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour ne comporte pas une motivation distincte et suffisante au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas examinés ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que l’arrêté du 5 mai 2025 a été retiré par un nouvel arrêté du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 22 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
M. B…, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 1999, a fait l’objet d’un arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision du 27 juin 2025 communiquée au requérant le 30 juin 2025 dans la présente instance, la préfète de l’Isère a retiré cet arrêté du 5 mai 2025. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 mai 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont M. B… a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission comme le mentionne l’article 3 du dispositif de l’arrêté du 5 mai 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 que comporte la requête de M. B….
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 5 mai 2025 qu’il a retirée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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