Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour.
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024 sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024 malgré les relances faites en ce sens.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit des observations le 10 novembre 2025, faisant valoir qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée au requérant le 7 novembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Zouatcham, substituant Me Zoleko, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, ressortissant philippin, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2401184 :
3. Il appartient ainsi au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que, comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, une demande de pièces complémentaires a été adressée au requérant le 7 novembre 2025. D’autre part, compte tenu du caractère excessivement tardif que revêt cette demande, il doit être considéré que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie ainsi pas avoir procédé à la mesure prescrite par le jugement susmentionné. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de s’y conformer dans un délai de quinze jours sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard. Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement susmentionné au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de quinze jours précité.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, entièrement exécuté le jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024, et jusqu’à la date de cette entière exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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