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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2418627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 3 février 2025, Mme E… A…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne considérant pas qu’elle pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 5 mars 1994, est entrée en France le 18 octobre 2017, selon ses déclarations. Le 18 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par les décisions du 21 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par Mme A… est dépourvue d’objet dès lors qu’elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 21 novembre 2024 aurait été retiré. Par ailleurs, la circonstance précitée selon laquelle il a été délivré à Mme A… un titre de séjour ne permet pas de considérer que l’arrêté attaqué n’a pas reçu de commencement d’exécution pendant la période où il était en vigueur, entre le 21 novembre 2024 et le 5 février 2025. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la requête a conservé son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 4) de l’article 6 et le g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En particulier, l’arrêté précise que l’intéressée ne peut être admise au séjour en qualité de parent d’enfant français aux motifs que l’identité du père de son enfant apparaît au fichier national des étrangers dans trois dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour, les enfants reconnus étant tous de mères différentes également en situation irrégulière, et que l’intéressée ne justifie pas de la contribution effective par le père, qui ne vit pas avec elle et son enfant, aux besoins de ce dernier. L’arrêté ajoute que l’intéressée est défavorablement connue des services de police pour des faits de vol en réunion le 9 octobre 2019. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans, que sa fille de nationalité française, est scolarisée en France en école maternelle et qu’elle n’a plus aucune famille en Algérie. Toutefois, si la requérante fait valoir que le préfet ne démontre pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de celui qu’elle présente comme étant le père de sa fille née le 24 août 2019, toutefois, elle n’établit, ni même n’allège, que ce dernier participerait à l’entretien ou l’éducation de son enfant, alors notamment, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient déjà vécu ensemble, que Mme A… a déclaré que le père de son enfant avait abandonné le domicile conjugal en janvier 2020, et que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a confié à Mme A… l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur son enfant. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de ce qu’elle a effectué des démarches en vue d’occuper un emploi, notamment en s’inscrivant à Pôle emploi, elle ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France. Ainsi, la requérante ne justifie d’aucun obstacle s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au moins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante précédemment énoncés au point 8, le préfet en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de Mme A… n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 711-2, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme A…, ressortissante algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. La décision attaquée mentionne ainsi l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ressort des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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