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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 déc. 2025, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, la SCCV AM Promotions saisit le tribunal administratif d’une demande « de dessaisissement de ses membres au profit d’une autre juridiction administrative ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. Dans le cas d’une demande de renvoi d’une affaire présentée devant un tribunal administratif, la juridiction compétente pour en connaître est la cour administrative d’appel dans le ressort duquel est situé le tribunal administratif compétent.
2. En vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, il transmet le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
3. La SCCV AM Promotions dont la requête n°2400276 a été rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par le président du tribunal administratif de la Martinique et la requête n°2500449 est en cours d’instruction devant cette juridiction, sollicite le dessaisissement du tribunal administratif de la Martinique au profit d’une autre juridiction administrative en mettant en cause l’impartialité de la juridiction dont les membres sont « soupçonnés de complicité de trafic d’influence en bande organisée ». La requérante doit ainsi être regardée comme présentant une demande le renvoi, pour cause de suspicion légitime des membres du tribunal administratif de la Martinique, au profit d’une autre juridiction administrative. En vertu du principe rappelé au point 1., cette demande relève de la compétence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans le ressort duquel se situe le tribunal administratif de la Martinique. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SCCV AM Promotions à la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la SCCV AM Promotions est renvoyé à la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV AM Promotions et au président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Fait à Schoelcher, le 5 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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