Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er déc. 2025, n° 2513758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2513758, la société Etoile Méditerranée, représentée par Me Treca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2025 rejetant sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet de retirer sa décision lui refusant l’habilitation individuelle « professionnel du commerce de l’automobile » et lui accorder cette habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision entraîne une désorganisation grave et durable de l’entreprise, a nécessité une réorganisation d’envergure et généré une perte d’autonomie des équipes, l’allongement des délais de traitement des dossiers, la multiplication des échanges entre sites et la confusion dans la gestion des dossiers ; la décision en litige a pour effet de pérenniser la dépense résultant de l’externalisation de la prestation d’immatriculation des véhicules, ce qui alourdit ses charges d’exploitation et aggrave son déficit ; le motif de refus d’habilitation, désormais devenu sans objet, accentue la situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet a fait application des anciennes dispositions de l’arrêté du 9 février 2009 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur un motif non prévu par les dispositions des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 et que les condamnations de son dirigeant ont été effacées de son bulletin n° 2.
II- Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2513762, la société Mécanique automobile, représentée par Me Treca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2025 rejetant sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet de retirer sa décision lui refusant l’habilitation individuelle « professionnel du commerce de l’automobile » et lui accorder cette habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision entraîne une désorganisation grave et durable de l’entreprise, a nécessité une réorganisation d’envergure et généré une perte d’autonomie des équipes, l’allongement des délais de traitement des dossiers, la multiplication des échanges entre sites et la confusion dans la gestion des dossiers ; la décision en litige a pour effet de pérenniser la dépense résultant de l’externalisation de la prestation d’immatriculation des véhicules, ce qui alourdit ses charges d’exploitation et aggrave son déficit ; le motif de refus d’habilitation, désormais devenu sans objet, accentue la situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet a fait application des anciennes dispositions de l’arrêté du 9 février 2009 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur un motif non prévu par les dispositions des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 et que les condamnations de son dirigeant ont été effacées de son bulletin n° 2.
III- Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2513763, la société Mobilité SA, représentée par Me Treca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2025 rejetant sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet de retirer sa décision lui refusant l’habilitation individuelle « professionnel du commerce de l’automobile » et lui accorder cette habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision entraîne une désorganisation grave et durable de l’entreprise, a nécessité une réorganisation d’envergure et généré une perte d’autonomie des équipes, l’allongement des délais de traitement des dossiers, la multiplication des échanges entre sites et la confusion dans la gestion des dossiers ; la décision en litige a pour effet de pérenniser la dépense résultant de l’externalisation de la prestation d’immatriculation des véhicules, ce qui alourdit ses charges d’exploitation et aggrave son déficit ; le motif de refus d’habilitation, désormais devenu sans objet, accentue la situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet a fait application des anciennes dispositions de l’arrêté du 9 février 2009 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur un motif non prévu par les dispositions des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 et que les condamnations de son dirigeant ont été effacées de son bulletin n° 2.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025 dans chacune de ces instances, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de chacune de ces requêtes.
Il soutient, dans chacune de ces instances, que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Vu :
- les requêtes n°s 2513086, 2513084 et 2513085 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Horeau, représentant les sociétés requérantes, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens, et demande d’écarter les écritures en défense dès lors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture aurait été absent ou empêché de les signer ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Etoile Méditerranée, Mobilité SA et Mécanique automobile ont signé avec le préfet des Bouches-du-Rhône une convention d’habilitation individuelle « professionnel du commerce de l’automobile » qui leur permettait d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Compte tenu des manquements graves commis par M. B…, leur dirigeant, condamné pénalement, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’habilitation SIV pour les trois sociétés par trois décisions du 13 décembre 2023. Par un courrier reçu le 28 avril 2025, les trois sociétés ont sollicité l’octroi d’une nouvelle habilitation SIV auprès des services de la préfecture. Par trois décisions du 4 septembre 2025 dont les sociétés demandent la suspension de l’exécution, le préfet a refusé de faire droit à ces demandes.
Les trois requêtes, enregistrées sous les n° 2513758 pour la société Etoile Méditerranée, n° 2513762 pour la société Mobilité SA et n° 2513763 pour la société Mécanique automobile qui tendent à la suspension de l’exécution des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2025, présentent à juger des questions semblables. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Par un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 17 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, M. Poisot, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation du préfet pour signer tous arrêtés, toutes décisions, toutes circulaires, tous rapports, toutes correspondances et tous documents relevant des attributions de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ainsi que tous recours juridictionnels. Par ce même arrêté, Mme Marie-Pervenche Plaza, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire des mémoires en défense, a reçu délégation de signature de la part du préfet des Bouches-du-Rhône en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. Poisot n’était pas absent ou empêché à la date de production de ces mémoires en défense. Par suite, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En premier lieu, il résulte des deux factures de « refacturation des prestations d’immatriculation » du 31 octobre 2025 établies par les prestataires auxquels la société Etoile Méditerranée a eu recours pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 que les dépenses exposées pour l’établissement de 812 cartes grises s’élèvent à la somme totale de 40 600 euros HT, soit moins de 4 % du résultat d’exploitation déficitaire et moins de 0,1 % de ses charges d’exploitation. En deuxième lieu, il résulte des six factures de « refacturation des prestations d’immatriculation » du 31 octobre 2025 établies par les prestataires auxquels la société Mécanique automobile a eu recours pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 que les dépenses exposées pour l’établissement de 2 294 cartes grises s’élèvent à la somme totale de 114 700 euros HT, soit environ 3,3 % du résultat d’exploitation déficitaire et moins de 0,1 % de ses charges d’exploitation. En troisième lieu, il résulte des deux factures de « refacturation des prestations d’immatriculation » du 31 octobre 2025 établies par les prestataires auxquels la société Mobilité SA a eu recours pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 que les dépenses exposées pour l’établissement de 293 cartes grises s’élèvent à la somme totale de 14 650 euros HT, soit environ 2,23 % du résultat d’exploitation déficitaire et moins de 0,2 % de ses charges d’exploitation. En outre, le préfet fait valoir sans être utilement contredit que l’impact sur le fonctionnement de chacune des entreprises est limité dès lors qu’il n’implique qu’une réorganisation administrative et il ressort également de l’attestation du 20 octobre 2025 du directeur commercial produite dans ces trois instances que la gestion des démarches administratives liées aux immatriculations de véhicules est regroupée sur d’autres sites. Par suite et contrairement à ce que soutiennent la société Etoile Méditerranée, la société Mécanique automobile et la société Mobilité SA, la mesure en cause n’est pas « particulièrement pénalisante » pour leur activité, laquelle peut être poursuivie sans conséquences graves.
Par suite, eu égard à l’objet et à l’impact des décisions attaquées sur l’activité globale de chacune des sociétés, dont le chiffre d’affaires ne résulte pas principalement de l’activité d’immatriculation des véhicules au système dédié, et alors qu’elles ont recours à des sous-traitants à cette fin, les décisions de retrait d’habilitation en litige dont la suspension est demandée qui ne font par ailleurs pas obstacle à toute poursuite de leur activité commerciale, n’ont pas pour effet de porter à court terme, une atteinte grave et immédiate à la situation des sociétés. Dans ces conditions, les sociétés Etoile Méditerranée, Mobilité SA et Mécanique automobile ne peuvent être regardées comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension présentées par les sociétés Etoile Méditerranée, Mobilité SA et Mécanique automobile sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Etoile Méditerranée, Mobilité SA et Mécanique automobile sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Etoile Méditerranée, Mobilité SA et Mécanique automobile, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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