Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mebarek demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour avoir un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en France, avec son épouse française et son enfant scolarisé en France.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.
Il soutient que :
— il remplit les conditions posées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office les stipulations du 2°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien comme base légale de la décision portant refus de séjour en lieu et place des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président ;
— et les observations de Me Darmon pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er septembre 1975, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par une décision du 2 juin 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien, applicable à la situation du requérant : " Le certificat de résidence d’un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A en qualité de conjoint de Français en se fondant uniquement sur les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur le titre sollicité par le requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est illégale et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
— assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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