Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2024, n° 2404947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 à 14 h 06, M. C A, représenté par la SELARL DAMC, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures, notamment d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de l’affecter dans une classe de terminale AGOrA au lycée du Val de Seine de Grand-Quevilly, dans le délai de 48 h, sous astreinte journalière de 150 euros, et de régulariser son inscription au baccalauréat 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation, qu’il avait demandé dès la fin août 2024 à poursuivre sa scolarité dans son établissement d’origine dont les professeurs ont adapté le programme des enseignements, qu’il est exposé à un risque de décrochage scolaire ou de non obtention du baccalauréat auquel il s’est inscrit en tant que « candidat libre » et que la phase de Parcoursup permettant de découvrir la carte des formations possibles après le baccalauréat s’ouvre le 18 décembre 2024 ;
— l’inertie de l’administration de permettre qu’il poursuive sa scolarité porte atteinte au principe d’égal accès à l’instruction et au droit à l’éducation garantis par le préambule de la Constitution de 1946, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit, garanti par l’article D. 331-42 du code de l’éducation, de poursuivre sa scolarité dans son établissement d’origine.
—
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. L’urgence doit ainsi être appréciée en tenant compte non seulement de la situation des requérants mais aussi de l’imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir.
4. M. A, qui a échoué au baccalauréat professionnel spécialité Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) en fin d’année scolaire 2023-2024, soutient avoir demandé aux services du rectorat de l’académie de Normandie, pour l’année scolaire 2024-2025, sa réinscription en classe de terminale AGOrA dans son établissement d’origine, le lycée Val de Seine de Grand-Quevilly. Alors que le requérant soutient avoir demandé sa réinscription dès la fin août 2024, il n’établit aucune démarche personnelle pour s’enquérir du sort réservé à sa demande avant l’introduction d’un référé liberté le 4 décembre 2024 ni pour s’inscrire dans d’autres établissements de l’agglomération rouennaise offrant la spécialité AGOrA, et est en mesure de solliciter l’annulation, et la suspension, de la décision implicitement prise par la rectrice de l’académie refusant de l’admettre à poursuivre sa scolarité dans son établissement d’origine. Rien n’indique que M. A serait privé d’accès aux informations sur les formations ouvertes après le baccalauréat, disponibles sur Parcoursup à compter du 18 décembre 2024, au seul motif qu’il n’est pas inscrit dans un établissement
1.
scolaire. Par suite, en dépit de la circonstance fort regrettable qu’il n’est actuellement scolarisé dans aucun établissement scolaire, M. A n’établit pas l’urgence particulière à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de l’affecter dans une classe de terminale AGOrA au lycée du Val de Seine de Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures. Les conclusions de M. A doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre des frais d’instance sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la SELARL DAMC.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Acte ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Principe du contradictoire ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu de résidence ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Police
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recrutement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Apprentissage
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Automobile ·
- Méditerranée ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Suspension
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Bénéfices industriels ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribution ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Sérieux
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Musée ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Service public ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.