Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 oct. 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin et le 11 septembre 2025, la société Idex Environnement, représentée par Me Benech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets (SMTVD) à lui verser la somme provisionnelle totale 45 240,43 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux frais pour peines et soins dus sur trois factures, assortie des intérêts au taux légal avec la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du SMTVD la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a adressé au SMTVD une réclamation, reçue le 17 avril 2025, portant sur quatre factures impayées ; une décision implicite de rejet de la réclamation est née le 17 mai 2025 ; les factures impayées ont été déposées sur la plateforme Chorus et n’ont pas été contestées ; les trois factures restant en litige ont été mandatées par A… le 30 juin 2025 ; les paiements ont fait l’objet d’une compensation par la direction générale des finances publiques ; les intérêts moratoires restent dus pour ces factures payées au-delà du délai de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets (SMTVD), représenté par Me Mbouhou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à limiter le montant de la somme provisionnelle demandée à 348 511,20 euros, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les factures concernées ont fait l’objet d’un mandatement et seront réglées au fur et à mesure de l’amélioration de la trésorerie ; la créance sur les intérêts moratoires est sérieusement contestable dès lors que le contrat de délégation prévoit que le retard de paiement donne droit à l’intérêt légal ; si la société produit les certificats de dépôts sur la plateforme Chorus, elle ne justifie pas de la demande de paiement l’accompagnant ; la créance relative aux frais pour peines et soins est sérieusement contestable dès lors qu’elle ne repose sur aucune clause contractuellement prévue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de délégation de service public de 2014, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) a confié à la société Idex Environnement l’exploitation du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Centre de Valorisation Organique, situé sur le territoire de la commune du Robert. La société Idex Environnement a adressé une réclamation préalable au SMTVD, reçue le 17 avril 2025, pour obtenir le paiement de quatre factures impayées émises au titre de la délégation de service public. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner A… à lui verser la somme provisionnelle totale de 45 240,43 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux indemnités pour peines et soins dus sur trois factures payées au-delà du délai de paiement.
Aux termes de l’article R. 541 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Lors de l’introduction de la requête, la demande présentée par la société Idex Environnement portait sur un montant total de 862 802,33 euros, dont 789 380,79 euros au titre du principal et 73 421,54 euros au titre des intérêts moratoires et des frais pour peines et soins. Dans le dernier état de ses écritures A… ayant procédé au règlement des trois factures en litige (C24K075001, C24L075001 et C25A075002) portant sur un montant total de 789 380,79 euros, la société Idex Environnement sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 45 240,43 euros correspondant aux intérêts moratoires dus pour le retard de paiement desdites factures et aux frais pour peines et soins. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 13 juin 2025, A… a procédé au mandatement de la somme de 73 421,54 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux frais pour peines et soins des trois factures. Si la requérante se borne à soutenir que, le 30 juin 2025, les paiements ont fait l’objet d’une compensation par la direction générale des finances publiques, elle ne justifie par aucun élément qu’une compensation aurait été pratiquée par l’administration fiscale et se borne à produire un tableau des intérêts et des frais qu’elle estime être dus pour 45 240,43 euros alors que, comme il a été dit, A… a procédé au mandatement d’une somme supérieure d’un montant de 73 421,54 euros au titre des intérêts moratoires et des frais pour peines et soins des trois factures. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante à ce titre ne peut être regardée comme établie avec un degré suffisant de certitude. Dès lors, sa demande ne peut être considérée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la société Idex Environnement n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une provision de 45 240,43 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux frais pour peines et soins dus sur ces trois factures sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que A… qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Idex Environnement une somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par A… sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Idex Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Environnement et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.
Fait à Schoelcher, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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