Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 janv. 2026, n° 2504161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 18 septembre 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs et de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; ses trois enfants restés au Cameroun sont à la charge de leur père qui présente une maladie neuro-dégénérative et n’est plus en capacité de s’occuper d’eux ; en outre, le père s’absente régulièrement pour se rendre en France afin d’être soigné dans un hôpital parisien et laisse ses enfants à la charge de sa compagne ; cette situation impacte psychologiquement les enfants mais également les deux parents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient au préfet du Calvados de justifier de la compétence du signataire de la décision du 18 septembre 2025 et de celle rejetant son recours gracieux ;
• la décision méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le montant de ses ressources est largement suffisant ; la période de référence court de septembre 2022 à août 2023 mais le préfet a tenu compte de l’évolution favorable de ses ressources sur la période de juillet 2024 à juin 2025 ; sur cette période, le montant moyen mensuel de ses ressources est de 1 506,56 euros net, soit supérieur au montant du SMIC net s’élevant à 1 426,30 euros ; si pour une famille de cinq personnes, une majoration de 10 % du SMIC est appliquée, soit 1 568,60 euros, elle perçoit, outre son salaire, la prime d’activité, l’aide personnalisée au logement ainsi d’une pension alimentaire de 100 euros par mois pour sa fille née d’une seconde union et résidant avec elle ; le montant de ses ressources dépasse donc la somme de 1 568,60 euros ;
• le préfet n’est pas tenu de refuser le regroupement familial lorsque les conditions de ressources ne sont pas réunies ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ses enfants sont au Cameroun dans une situation particulièrement difficile ; leur père n’est plus en mesure de poursuivre l’entretien et l’éducation de ses enfants et il lui a confié l’autorité parentale afin qu’elle se charge seule de l’éducation des enfants ; en outre, il confie ses enfants à une ex-compagne au Cameroun quand il se rend en France pour se soigner.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que Mme A… vit sans ses enfants mineurs depuis son arrivée en France, soit deux années ; qu’en outre, la circonstance que le père des enfants n’est plus en capacité de s’occuper des enfants ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2504137 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme D… ;
- et les observations de Me Hourmant, représentant Mme A… également présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant, d’une part, sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision au motif que le père des enfants ne peut plus s’en occuper du fait de sa grave maladie et qu’il vient régulièrement à Paris pour être soigné et, d’autre part, sur la situation professionnelle stable de la requérante.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante camerounaise née le 15 mars 1987, déclare être entrée sur le territoire français en 2017. Elle a bénéficié, à compter du 8 avril 2019, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et bénéficie aujourd’hui d’une carte de résident valable jusqu’au 24 avril 2033. Elle a sollicité, le 21 septembre 2023, le regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs qui résident au Cameroun avec leur père. Par une décision du 18 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial au motif que les ressources de Mme A… n’étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, décision confirmée le 2 décembre 2025 par le préfet qui a rejeté le recours gracieux de Mme A…. Celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 ainsi que celle rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A…, qui est entrée en France en 2017, a sollicité, le 21 septembre 2023, le regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs, le premier né le 1er octobre 2010, les deux autres le 13 octobre 2013. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant sa demande, Mme A… fait valoir que le père des enfants, M. B… C…, ne peut plus les prendre en charge du fait de la maladie neurologique dégénérative dont il est atteint, qu’il se rend régulièrement à Paris à l’hôpital Bichat pour recevoir des soins et qu’en son absence, il confie ses enfants à sa compagne. A l’appui de ses dires, Mme A… produit, d’une part, un certificat médical, rédigé le 17 mai 2022, du chef de service de neurologie à l’hôpital Bichat attestant que M. B… C… est atteint d’une maladie neurologique dégénérative « qui nécessite des soins hyper spécialisés » et que son traitement est en cours de modification et d’optimisation et, d’autre part, un courrier de ce même professeur, également rédigé le 17 mai 2022, qui détaille le traitement prescrit et son évolution. Toutefois, ces deux documents, anciens et peu circonstancier, ne sont pas de nature à établir que le père des enfants ne serait pas en mesure d’assurer leur prise en charge du fait d’une pathologie ou de fréquents déplacements. En outre, aucun autre élément ne permet d’affirmer que l’exécution de la décision attaquée portera à la situation de Mme A…, qui vit en France depuis 2017 sans ses enfants, ou à la situation de ses enfants ou de leur père, une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 janvier 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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