Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2208930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 8 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Laurent Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d’un sursis de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une personne habilitée à cet effet ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- la procédure disciplinaire a fait l’objet d’un délai anormalement long ; la sanction infligée est intervenue plus de trois années après l’engagement de la procédure disciplinaire de sorte que les faits reprochés étaient prescrits ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- certains faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au ministre de l’éducation nationale de réexaminer la situation de M. B….
Des observations ont été présentées par M. B… le 12 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fillieux, représentant M. B…, et de Mme A…, représentant le ministre de l’éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur agrégé de lettres modernes, affecté au lycée Faidherbe de Lille depuis le 1er septembre 2004. Par un courrier du 15 mars 2019, la rectrice de l’académie de Lille l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. A la suite de la réunion de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire le 2 mars 2022, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, par un arrêté du 19 septembre suivant, infligé à l’intéressé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d’un sursis de deux mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pendant six mois, assortie d’un sursis de deux mois, la ministre de l’éducation nationale s’est fondée sur les agissements et les propos humiliants, déstabilisants et dévalorisants, dont certains à caractère sexuel, proférés par M. B… à l’encontre d’élèves.
D’une part, il est reproché à M. B… d’avoir déclaré à un élève, lors d’une épreuve blanche du baccalauréat le 14 décembre 2018, « vous me rendez cette merde, je vous mets deux heures de colle ». M. B… reconnaît avoir usé d’un registre de langage « excessif », pour demander à cet élève de se mettre au travail. Ainsi, ce fait doit être regardé comme matériellement établi.
D’autre part, il est également reproché à M. B… d’avoir proféré des propos revêtant un caractère sexuel à l’égard de trois élèves, Clémentine, Inès et Nina. Il ressort de l’attestation de Clémentine que le requérant a fait allusion à son physique à l’occasion de la remise de copies lors d’un cours du 26 novembre 2018. Ces faits sont corroborés par l’attestation d’une camarade de classe, présente au cours, et, au surplus, par le courriel du père de l’élève dénonçant le comportement du professeur et demandant à ce que sa fille n’assiste plus au cours optionnel dispensé par ce dernier. Dans ces conditions, nonobstant les attestations d’anciennes élèves de M. B… indiquant que s’il lui est arrivé de tenir des propos ironiques ou caustiques pouvant être mal compris par certains élèves, il n’a jamais adopté un comportement déstabilisant à leur égard ou portant atteinte à leur intégrité, les propos à caractère sexuel proférés à l’encontre de Clémentine doivent être regardés comme établis.
En revanche, s’agissant des propos à connotation sexuelle tenus à l’encontre de Nina et d’Inès, les témoignages des deux élèves ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier alors que l’intéressé conteste fermement en avoir été l’auteur. Par suite, la matérialité de ces faits n’est pas établie.
Enfin, s’il est reproché au requérant un comportement et des propos provoquant un climat de « malaise » au sein de la classe de seconde 5, la seule production d’une « note d’alerte » du 9 février 2020 de l’inspectrice d’académie et du courrier du chef d’établissement du 13 février 2020, relatant les propos que deux élèves leur auraient confiés à l’occasion de la visite d’inspection de M. B… du 5 février 2020 et relatifs au sentiment de « malaise » et « d’oppression » en cours, aux propos proférés à l’égard d’un élève rêveur, à la punition infligée à un élève qui a triché lors d’un exercice consistant à lui demander de présenter des excuses devant toute la classe, et à l’attitude insistante du professeur lors d’un exercice de rédaction d’une poésie pour qu’un élève dévoile des détails intimes sur une situation de deuil, n’est pas de nature à établir la matérialité de ces faits, en l’absence d’autres éléments ou témoignages corroborant la version des faits de ces deux seuls élèves et contestée par le requérant et alors que l’inspectrice d’académie a relevé dans sa note d’alerte que la séance de cours à laquelle elle avait assistée « témoignait d’un certain savoir-faire dans sa conception didactique ».
Il résulte de ce qui précède que seuls les griefs décrits aux points 5 et 6 sont établis. Ils sont constitutifs d’autant de manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Toutefois, compte tenu du caractère isolé des faits reprochés et des évaluations professionnelles satisfaisantes dont l’intéressé peut se prévaloir, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant six mois, assortie d’un sursis de deux mois, qui relève du troisième groupe, présente un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 de la ministre de l’éducation nationale.
Sur l’injonction d’office :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2022 du ministre de l’éducation nationale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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