Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2024 et le 15 octobre 2025, Mme C… A… et M. D… A…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants de l’enfant mineur B… A…, représentés par Me L’Hélias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme C… A… et à l’enfant B… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de Mme C… A… et B… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents présentés et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 5 février 1993, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2022. Mme C… A…, son épouse alléguée et leur fils mineur B… A… ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par deux décisions du 14 février 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 22 février 2024, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires à Conakry (Guinée). Cette décision, qui vise les dispositions applicables et se fonde, d’une part, sur le motif tiré de ce que les documents produits ne sont pas probants et ne permettent pas de justifier de l’identité et de la situation de famille des demandeurs de visa, et, d’autre part sur le fait que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à un tentative frauduleuse d’obtention d’un visa, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Enfin, aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour justifier de son identité, Mme A… a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 31 mai 2022, par le tribunal de première instance de Dixinn ainsi que sa transcription du 10 août 2022 sous le numéro 7784 par l’officier d’état civil délégué de la commune de Ratoma et un passeport. Ces documents font état de la naissance de Mme C… A… le 4 avril 1995 à Kaloum de Hassimiou A… et Ramatoulaye Bah. Pour justifier de l’identité de l’enfant B… A…, ont été produits un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn ainsi que sa transcription du 4 juillet 2022 par l’officier d’état civil délégué de la commune de Ratoma et un passeport. Est également versé un jugement rectificatif rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de première instance de Dixinn, mentionnant que le prénom du père de l’enfant B… A… se prénomme D…, et non Abdourahamane. Ces documents font donc état de la naissance de l’enfant B… A…, le 1er juin 2015 à Conakry, D… A… et de C… A…. Toutefois, l’âge ou la date de naissance et le lieu de naissance des parents ne figurent pas dans les jugements supplétifs qui se bornent à mentionner, sans autres précisions, les noms et prénoms des parents et ne comportent pas ainsi les mentions suffisantes permettant de déterminer l’identité des personnes qui y figurent. Si les requérants soutiennent que Mme C… A… était la concubine de M. A… à la date de sa demande d’asile, cette situation ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Le fait que M. A… ait mentionné Mme C… A… comme étant sa concubine dans son formulaire de demande d’asile et qu’il produise un certificat de mariage célébré le 30 mars 2014 par les autorités guinéennes, au demeurant dressé un dimanche soit un jour férié en Guinée, n’ayant pas fait l’objet d’une transcription auprès des services de l’OFPRA, ne permet pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa ni que les intéressés avaient, avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. A…, une vie commune suffisamment stable et continue. S’agissant de l’enfant B… A…, la circonstance que M. A… ait mentionné dans sa demande d’asile avoir eu un fils de son union avec Mme A… ne saurait suffire à elle-seule pour établir l’identité de l’enfant et le lien familial l’unissant au réunifiant. Enfin, si M. A… justifie, avoir fait un séjour en Sierra Léone entre le 18 juin 2025 et le 13 août 2025 afin de rencontrer les demandeurs de visas, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée au titre des éléments de possession d’état. Dans ces conditions, en fondant sa décision de refus sur les motifs cités au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au défaut de caractère probant desdits documents.
En troisième et dernier lieu, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec le réunifiant ne sont pas établis, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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