Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 2401792
TA Limoges
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'une insertion suffisante dans la société française et que ses liens personnels ne sont pas anciens, stables et intenses.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour, rendant l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance, et donc aucune somme ne peut être mise à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2401792
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401792
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 2401792