Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2517596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2517596, M. B… C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2025 à raison de son logement du 145 avenue du Maréchal Foch à Créteil (94000) ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette cotisation de taxe foncière.
M. C… A… doit être regardé comme soutenant que :
- l’appartement du 145 avenue du maréchal Foch à Créteil est bien sa résidence principale ; étant en instance de divorce, son épouse et ses trois enfants jouissent du logement à titre gratuit par décision du juge des affaires familiales ;
- il est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et ses revenus se trouvent réduits à la seule allocation d’adulte handicapé de 1 033 euros, avec laquelle il doit assumer 873,36 euros de charges incompressibles auxquelles il convient d’ajouter les dépenses de la vie courante.
Vu :
- la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… C… A… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2025 à raison de l’appartement du 145 avenue du maréchal Foch à Créteil (94000). Par la requête susvisée, il doit être regardé comme demandant la décharge de cette taxe foncière.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / (…) ». Aux termes de l’article 1391 de ce code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
De plus, le paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée dans ses versions des 22 décembre 2020 et 27 juin 2023En vertu de cette instruction « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la TFPB est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ».
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que M. C… A…, en tant tant que titulaire de l’allocation adulte handicapé (AAH), ne pourrait, sur le terrain de loi fiscale, valablement revendiquer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts, que le législateur a entendu réserver aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
D’autre part, le paragraphe de la documentation administrative précitée au point 4. se borne à étendre, sans se référer au moindre fondement légal, l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts à une catégorie de personnes non visée par ce texte. Il ne constitue donc pas l’interprétation d’un texte fiscal mais une mesure de tolérance prise par l’administration fiscale, au bénéfice des contribuables titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, hors de tout cadre légal. Dans ces conditions, à supposer que M. C… A… puisse être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de ce paragraphe 40, une telle invocation est inopérante.
Au demeurant, M. C… A… soutient que l’appartement du 145 avenue du maréchal Foch à Créteil est bien sa résidence principale ; étant en instance de divorce, son épouse et ses trois enfants jouissent du logement à titre gratuit par décision du juge des affaires familiales. Toutefois, le jugement de la juge aux affaires familiales en date du 9 janvier 2024 que joint le requérant à sa requête, relatif à la pension alimentaire que doit verser M. C… A… à ses enfants, ne comporte aucune disposition relative au logement du 145 avenue du maréchal Foch à Créteil. De plus, il n’est pas contesté qu’à la date du 1er janvier 2025, date à laquelle est établie la taxe d’habitation litigieuse, le requérant n’habitait pas à cette adresse, mais à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que le logement du 145 avenue du maréchal Foch à Créteil constitue bien la résidence principale du requérant doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
M. C… A… soutient également qu’il est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et ses revenus se trouvent réduits à la seule allocation d’adulte handicapé de 1 033 euros, avec laquelle il doit assumer 873,36 euros de charges incompressibles auxquelles il convient d’ajouter les dépenses de la vie courante. A supposer qu’il doive, par un tel argumentaire, être regardé comme demandant la remise gracieuse de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 15 décembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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