Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2414231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2024, N° 2409325 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404355 du 19 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 23 mai 2024 devant ce tribunal.
Par une ordonnance n° 2409325 du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé cette requête au Conseil d’État sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 497218 du 1er octobre 2024, enregistrée le 2 octobre 2024 au présent tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a définitivement attribué au tribunal administratif de Cergy- Pontoise la requête de Mme A, ainsi que des pièces, enregistrées le 27 août 2024.
Par cette requête et ces pièces complémentaires, Mme A :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 2 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame le paiement de la somme de 1 360,80 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée entre le 1er février 2021 et le 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de rembourser les sommes retenues en vue du remboursement de cet indu en exécution de cette contrainte ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de signification de la contrainte et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. La CAF des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contredite, qu’elle a procédé, en cours d’instance, à l’annulation de la contrainte en litige, produisant la décision du 3 avril 2025 par laquelle elle a informé la requérante de cette annulation. Dès lors, les conclusions à fin d’opposition ont perdu leur objet. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions de Mme A à fin d’injonction ainsi que de celles visant à ce que les frais de signification de la contrainte soient mis à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. D’autre part, Mme A, qui n’est pas représentée par un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais pour le présent litige. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par la requérante, relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d’opposition à la contrainte émise le 2 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, les conclusions de Mme A à fin d’injonction ainsi que de celles visant à ce que les frais de signification de la contrainte soient mis à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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