Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 avr. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société FDS c/ direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, la société FDS doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative à la restitution du crédit d’impôt sur les investissements productifs (CIOP) 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Martinique le remboursement du CIOP d’un montant de 21 681 euros.
Par un courrier du 31 mars 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation contentieuse préalable.
4. La requête de la société FDS n’est accompagnée d’aucune décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 mars 2025, dont la société requérante a accusé réception le 3 avril suivant, celle-ci n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FDS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FDS.
Fait à Schœlcher, le 22 avril 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500200
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