Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2303165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2022 du maire de La Baume Cornillane portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société anonyme Société française de radiotéléphone (SFR) en vue de la construction d’une antenne-relais de télécommunication, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Baume Cornillane la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de propriétaire d’une parcelle située à proximité immédiate du terrain d’implantation de l’antenne-relais ;
- le dossier de déclaration préalable déposé par la société SFR est incomplet car il ne comporte pas de document permettant de vérifier que l’emprise au sol des installations techniques nécessaires au fonctionnement de l’antenne n’excède pas le seuil de 20 m2 fixé par l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ; il ne détaille pas la nature des travaux, en méconnaissance de l’article R. 431-35 du même code, dans la mesure où il ne précise pas l’épaisseur de la dalle sur laquelle le pylône support de l’antenne-relais doit être installé non plus que la hauteur du mur de soutènement du talus ; le plan de masse ne fait pas apparaître les arbres qui se trouvent sur le terrain d’assiette du projet ; le plan de masse ne contient aucune indication quant aux modalités d’accès à la parcelle depuis la route départementale 208A et les modalités de stationnement sur cette parcelle ; l’avis du département de la Drôme, gestionnaire de cette voie, n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- ces omissions ont faussé l’appréciation du service instructeur ;
- la société SFR a commis une fraude en portant volontairement, sur le plan de masse de l’existant, des indications erronées quant à la largeur du terrain d’implantation du projet en litige afin soit de se soustraire à l’obligation de retrait de 5 mètres imposée par l’article N6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) soit de ne pas mentionner que son projet requiert la destruction partielle du boisement situé sur le terrain et protégé par application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles N3 et N12 du règlement écrit du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article N10 du règlement écrit du PLU ;
- le projet méconnaît l’article N11 du règlement écrit du PLU ;
- le projet méconnaît l’article 5 des dispositions générales et l’article N2 du règlement écrit du PLU.
La commune de La Baume Cornillane, représentée par Me Blanc, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du fait qu’en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le moyen invoqué par Mme A… consistant à soutenir que le projet en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable dans la mesure où ce moyen a été présenté dans un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, soit plus de deux mois après communication, le 14 septembre 2023, du premier mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Burlet, représentant Mme A… épouse C… et celles de Me Breysse, représentant la commune de La Baume Cornillane.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2022, le maire de La Baume Cornillane (Drôme) a délivré à la société SFR un arrêté de non-opposition à déclaration préalable présentée en vue de la construction d’une antenne-relais de télécommunication sur un terrain cadastré section ZK n°9. Dans la présente instance, Mme A… épouse C… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Mme A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZI n°135. Si sa maison d’habitation est située à une centaine de mètres de l’antenne-relais en litige, l’entrée de sa parcelle n’en est séparée, pour sa part, que d’une vingtaine de mètres. Au demeurant, la demeure de la requérante est visible sur la « photo champ proche » produite par la société SFR à l’appui de sa demande. Il en résulte que Mme A… doit être regardée comme une voisine immédiate de ce projet. Ce dernier consistant notamment en l’implantation d’un pylône de type treillis d’une trentaine de mètres de hauteur et l’intéressée se prévalant, outre de la localisation et de l’importance de ce projet, des nuisances visuelles qu’elle va subir, elle justifie d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 décembre 2022, ensemble le refus opposé à son recours gracieux. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la régularité de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige :
4. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article N6 du règlement écrit du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publique : « L’implantation des constructions doit respecter les marges de recul portées sur les documents graphiques du règlement. / En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique ».
5. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
6. Enfin, l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige consiste en une bande de terre comprise entre la route départementale D 208A dite « route de Montvendre » et un talus sur lequel pousse de la végétation identifiée par le règlement graphique du PLU comme des éléments végétalisés de type boisements ou haies à mettre en valeur. Or, si selon les plans de masse de l’existant et du projet produits par la société SFR à l’appui de sa demande, la largeur de cette bande de terre, de 11 mètres, permet l’implantation de son projet en respectant une marge de recul de 5 mètres par rapport à la voie publique, il ressort des constats effectués le 7 novembre 2023 par l’huissier de justice mandaté par la requérante que la largeur réelle de cette bande de terre est comprise entre 7.8 et 9 mètres. La largeur totale du projet de la société SFR étant de 6 mètres, cette configuration des lieux rend impossible le respect de la marge de recul imposée par l’article N6 du règlement écrit du PLU sans arasement d’une partie du talus précité, circonstance que l’intéressée connaissait puisqu’elle a, en cours d’instance, déposé une seconde déclaration préalable portant sur le même projet et mentionnant la nécessite de ce terrassement qui emporte l’abattage d’arbres. Mme A… est ainsi fondée à soutenir que la société SFR s’est intentionnellement livrée à une fausse déclaration concernant la largeur du terrain d’assiette du projet contesté en vue de tromper le service instructeur et échapper à l’application de l’article N6 du règlement écrit du PLU. Le moyen tiré du caractère frauduleux du permis en litige est donc fondé et doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article N12 du règlement écrit du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ».
9. Le projet en litige ne prévoit aucune place de stationnement de véhicules alors qu’il nécessitera l’intervention de techniciens pour sa maintenance. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point 8.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article N 10 du règlement écrit du PLU relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres le long des limites séparatives et 1.80 mètre en façade des voies publiques ».
11. Le projet en litige comporte une clôture d’une hauteur uniforme de 2 mètres, y compris du côté faisant face à route de Montvendre. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît, dans cette mesure, les dispositions citées au point 10.
12. Aux termes du préambule des dispositions applicables à la zone naturelle figurant dans le règlement écrit du PLU : « Dans la zone N ont été identifiés des éléments de paysage (…) repérés (…) par des trames spécifiques sur les documents graphiques du règlement. / Ce éléments de paysage (…) sont soumis aux dispositions de l’article 5 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement ». Aux termes de l’article 5 des dispositions générales de ce même document : « (…) / Les travaux ayant pour effet (…) de supprimer un élément de paysage (…) que le plan local d’urbanisme a identifié comme présentant un intérêt (…) paysager sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ». Aux termes du deuxième paragraphe du même article : « (…) / Les (…) bois, bosquets (…) figurant en élément de paysage et constituant des continuums végétaux ne doivent pas être détruits, sauf si cette destruction qui ne sera que partielle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des ouvrages d’intérêt collectif (…) / En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces espaces boisés (…) une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. / (…)».
13. Comme exposé au point 7, le respect de la marge de recul imposée par l’article N6 du règlement écrit du PLU implique nécessairement, compte tenu de la largeur réelle du terrain d’assiette du projet en litige, un arasement partiel du talus qui le borde et, partant, la destruction de la végétation qui y pousse et qui est identifiée par le règlement graphique du PLU, sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, comme un espace végétalisé à mettre en valeur. Il résulte, par suite, des dispositions citées au point 12, que, d’une part, cette destruction aurait dû figurer dans le dossier de la déclaration préalable présentée par la société SFR et, d’autre part, aurait dû faire l’objet d’une compensation dans les conditions qu’elles déterminent. Or, en l’espèce, la demande présentée par cette société ne comporte aucune indication à ce sujet. Il en résulte que Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît ces dispositions.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est fondé.
Sur les conséquences des irrégularités entachant l’arrêté en litige :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (…) une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. L’irrégularité relevée au point 7 n’est pas régularisable. Une telle circonstance faisant obstacle à la mise en œuvre des dispositions précitées, les conclusions présentées par la commune de La Baume Cornillane en ce sens doivent être rejetées. Il y a donc lieu d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de La Baume Cornillane du 5 décembre 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la construction d’une antenne-relais de communication, ensemble le refus opposé au recours gracieux présenté par Mme A….
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de La Baume Cornillane versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par cette commune sur le même fondement eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de La Baume Cornillane du 5 décembre 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la construction d’une antenne-relais de communication, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de La Baume Cornillane versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, à la société anonyme Société française de radiotéléphonie et à la commune de La Baume Cornillane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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