Rejet 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 févr. 2025, n° 2432534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 27 janvier 2025, M. A B F, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en position de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois avocate de M. B F.
Une note en délibéré présentée pour M. B E a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B F, ressortissant chilien né le 14 décembre 1989, est entré en France le 15 août 2019, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Il a sollicité, le 15 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont M. B F demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, préfète déléguée à l’immigration, placée sous l’autorité du préfet de police de Paris, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B F. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B F, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B F avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article des deux premiers alinéas de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
6. Pour refuser à M. B F, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant présenté sur le fondement précité de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est inscrit, pour la période 2023-2024, en CAP cuisine au sein de l’établissement « YouSchool », qui dispense ses cours à distance, et qu’il ne justifie dès lors pas de la nécessité d’être présent sur le territoire français pour poursuivre sa formation. En l’espèce, il est constant que la formation suivie par M. B F est une formation à distance, et si l’intéressé fait valoir que sa formation nécessite sa présence physique sur le territoire français pour les examens, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, alors que, en tout état de cause, la seule nécessité invoquée d’être présent pour des examens sur le territoire français ne justifie pas à elle seule le renouvellement sollicité. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour demandée par M. B F, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, si M. B F soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour date du 7 septembre 2021 et non du 15 mars 2023 comme indiqué dans l’acte en litige, cette circonstance, n’a pas eu d’influence sur l’appréciation portée par le préfet de police sur la situation du requérant.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de la circonstance qu’il vit en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. En outre, la seule présence de certains membres de sa famille et sa relation avec une compatriote, qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant, ne sont pas de nature à caractériser une violation des stipulations précitées. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ce serait cru en situation de compétence liée en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7. du présent jugement, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 11., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en position de compétence liée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». La motivation d’une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s’agissant des éléments tirés de la situation personnelle de l’intéressé, avec celle de l’obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l’espèce, de mention particulière.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12. à 15. , le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12. à 14., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B F et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Matalon
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Finances publiques ·
- Irrecevabilité ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Appel d'offres ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Installation ·
- Référé précontractuel ·
- Lot ·
- Juge des référés
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Mandataire ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit du logement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Allégation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Aide ·
- Acte
- Territoire français ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Commune ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sursis ·
- Cumul d’activités ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Écrit ·
- Recours gracieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.