Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 7 juin 2023, n° 2106498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2004778 enregistrée le 2 juillet, et régularisée le 17 juillet 2020, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui restituer la somme de 560 euros correspondant à la rémunération due pendant la durée de sa suspension de fonctions ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui rembourser la somme de 3 158,76 euros correspondant à deux mois de salaires retenus à tort, à la suite de la décision du conseil de discipline de recours ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui verser la somme de 18 952,56 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi pendant vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— ses traitements ayant été retenus à tort pendant les quatre mois de sa suspension, il est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 560 euros ;
— à la suite de l’avis rendu par le conseil de discipline de recours, il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 3 158,76 euros correspondant à deux mois de traitement, non versés à tort par la commune qui n’a pas suivi cet avis ;
— la commune a commis des agissements fautifs de harcèlement moral à son encontre, engageant sa responsabilité, dont il est fondé à obtenir réparation à hauteur d’une indemnité de 18 952,56 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 18 952,76 euros sont irrecevables, à défaut d’avoir été liées par une réclamation préalable ;
— les autres prétentions de M. B sont infondées.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2022 à 12 h 00.
II) Par une requête n° 2106498 et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 24 janvier 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, ne respectant pas l’avis du conseil de discipline qui s’est prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois ;
— il est entaché de disproportion, notamment au regard des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delon,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, et celles de Me Vielh, représentant la commune de Villeneuve-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2004778 et n° 2106498, présentées par M. A B, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A B, titulaire du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, a exercé les fonctions de directeur d’un centre de loisirs au sein de la commune de Villeneuve-le-Roi depuis 2016. Le 10 septembre 2018, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre pour des faits de cumul d’activité non autorisé. Lors de la séance du 8 février 2019, le conseil de discipline a rendu un avis favorable au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions à l’encontre de M. B pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis. Par un arrêté du 11 février 2019, le maire de Villeneuve-le-Roi a suspendu M. B de ses fonctions à compter du 13 février suivant. Puis, par un arrêté du 9 mai 2019, le maire de Villeneuve-le-Roi a prononcé à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois sans sursis, du 1er juin au 31 août 2019. Saisi par M. B, le conseil de discipline de recours s’est prononcé lors de la séance du 22 novembre 2019 en confirmant la sanction préconisée par le conseil de discipline le 8 février 2019, par un avis notifié à la commune le 21 janvier 2020. Par un courrier du 8 février 2020, reçu le 25 février suivant par la commune, M. B fait valoir le harcèlement moral dont il estime être victime, demande le versement d’une somme de 5 310 euros correspondant aux rémunérations dont il estime avoir été indument privé et propose la cessation de ses fonctions en contrepartie du versement d’une indemnité correspondant à six mois de rémunération. En outre, à la suite de faits de diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux par M. B au cours de l’année 2020, une nouvelle procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre le 25 mai 2020 et le conseil de discipline a été à nouveau saisi. Par un courrier du 26 mai 2020, M. B a sollicité auprès de la commune le versement d’une somme de 3 158,76 euros correspondant à deux mois de traitement, sur le fondement de l’avis rendu par le conseil de discipline de recours. Une telle demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par requête n° 2004778, M. B demande la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes au titre du paiement de sa rémunération et de la réparation du préjudice subi. Puis, à la suite de l’avis du conseil de discipline du 19 mars 2021, par un arrêté du 12 mai 2021, dont M. B demande l’annulation dans la requête n° 2106498, le maire de Villeneuve-le-Roi a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Il résulte des termes de son courrier du 26 mai 2020 à la commune de Villeneuve-le-Roi que M. B a sollicité le remboursement de la somme de 3 158,56 euros correspondant aux deux mois de traitement relatifs à la période de sursis assortissant sa sanction d’exclusion de fonctions, sur le fondement de l’avis rendu en ce sens par le conseil de discipline de recours le 22 novembre 2019. Cette demande, au demeurant rejetée par la commune par le courrier du 10 juin 2020, a lié les seules conclusions présentées par M. B tendant au versement de la somme de 3 158,56 euros, et non les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-le-Roi au versement de la somme de 18 952,76 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. En outre, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal à ce titre le 3 juillet 2020, laquelle l’informait des conséquences prévues par l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B n’a pas justifié, à ce jour, de la réception par la commune d’une demande préalable tendant à l’obtention d’une indemnité réparant les agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis. Au surplus, les seuls éléments dont fait état M. B dans ses courriers des 8 février et 12 mai 2020 adressés à la commune sur le harcèlement moral allégué n’ont pas eu pour objet, ni pour effet, de lier ses conclusions indemnitaires dans le cadre du présent litige. Par conséquent, la fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune de Villeneuve-le-Roi doit être accueillie. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-le-Roi au versement de la somme de 18 952,76 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal à ce titre le 3 juillet 2020, M. B n’a pas justifié de la réception par la commune d’une demande préalable tendant à l’obtention le versement de la somme de 560 euros dont il soutient avoir été privé pendant la période de sa suspension de fonctions. Au surplus, si M. B évoque la créance dont il se prévaut dans son courrier du 8 février 2020 adressé à la commune, ce courrier n’est assorti d’aucune demande de paiement, de sorte qu’il n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de lier ses conclusions présentées dans le cadre du présent litige. Par conséquent, en application des dispositions et principes cités au point 3, les conclusions présentées à cette fin par M. B sont également irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’indemnités :
6. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifiée à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième, groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. / Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général () « . Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite » statut général « , alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique : » Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés « . Par ailleurs, aux termes de l’article 91 de la même loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur : » Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’Etat. / L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B le 10 septembre 2018, la commune de Villeneuve-le-Roi a saisi le conseil de discipline d’une sanction initialement envisagée d’une exclusion de fonctions pour une durée de dix-huit mois. Le conseil s’est, par un avis émis le 8 février 2019, prononcé en faveur d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. Le maire a infligé à l’encontre de M. B, par arrêté du 9 mai 2019, une sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de trois mois, sans sursis. Or, à la suite du recours formé par M. B le 22 mai 2019, le conseil de discipline de recours a, par un avis du 22 novembre 2019 notifié à la commune et le 21 janvier 2020, à M. B, confirmé la sanction préconisée initialement par le conseil de discipline, en l’occurrence une sanction d’exclusion de trois mois, dont deux avec sursis. Ainsi, et en application des dispositions de l’article 91 précité de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait légalement maintenir une sanction plus sévère que celle prononcée par le conseil de discipline de recours. Par suite, la sanction prononcée par l’arrêté du maire du 9 mai 2019 devait nécessairement être retirée par la sanction d’exclusion de fonctions de trois mois, dont deux avec sursis.
8. Par ailleurs, s’il ressort des termes de son courrier du 10 juin 2020 que la commune de Villeneuve-le-Roi, qui n’a pas contesté l’avis du conseil de discipline de recours, a entendu réserver le sort des deux mois de sursis à l’aune de la nouvelle procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. B le 1er avril 2020, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est même pas allégué par la commune, que le sursis aurait été exécuté avant la révocation de M. B, intervenue par l’arrêté du 12 mai 2021, objet de la requête liée. En outre, et contrairement à ce que fait valoir la commune, l’intervention en 2021 de la sanction de révocation à l’encontre de M. B n’a pu avoir pour effet de révoquer le sursis de deux mois dont était assortie la sanction précédente d’exclusion de fonctions, la révocation relevant des sanctions du quatrième groupe, et non des deuxième et troisième groupe ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, le sursis de deux mois dont devait être assortie la sanction d’exclusion de fonctions prise à l’égard de M. B n’a été ni exécuté, ni révoqué.
9. Or, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ».
10. En application de ces dispositions, et en dépit de l’illégalité du refus opposé par la commune dans son courrier du 10 juin 2020, l’absence de service fait de M. B pendant les deux mois en cause fait obstacle au versement de ses rappels de traitement au titre de cette période. Dès lors, s’il reste loisible à M. B de solliciter le versement d’une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la mesure irrégulière dont il a fait l’objet, ses conclusions tendant au versement de ses rappels de traitement correspondant aux deux mois de sursis dont devait être assortie la sanction d’exclusion de fonctions prise à son égard, ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter, en l’absence de service fait, le rappel de ses traitements correspondant aux deux mois de sursis et, par suite, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2021 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité territoriale () ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire ».
13. Il résulte des dispositions précitées ainsi que des dispositions, citées au point 6, de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 que la commune de Villeneuve-le-Roi, si elle était tenue de solliciter l’avis du conseil de discipline avant de prononcer la sanction litigieuse, n’était toutefois pas liée par cet avis. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance, par le maire, de l’avis rendu par le conseil de discipline le 19 mars 2021 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 89, déjà cité, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Quatrième groupe : / () la révocation. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité () ».
15. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été titularisé en 2008, M. B a été affecté, d’abord, en qualité d’animateur, puis de directeur en centre de loisirs périscolaire. Il est constant qu’il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion de fonctions de trois jours, par arrêté du 19 août 2011, en raison de manquements au devoir de réserve et de refus d’obéissance, puis d’un blâme, par un autre arrêté du 1er novembre 2015, en raison d’un refus d’obéissance. Il ressort également de ces pièces qu’à l’occasion d’une visite du directeur général des services au sein d’un centre de loisirs au cours du mois de juillet 2018, lequel a constaté son absence injustifiée, il a été découvert que M. B exerçait, à cette période, des fonctions d’encadrement d’une colonie de vacances en Vendée, sans avoir sollicité d’autorisation de cumul d’activité à cette fin. A l’issue de l’enquête menée par le directeur général des services, il a été établi que M. B avait exercé les mêmes fonctions dans la même colonie de vacances chaque été, de 2012 à 2018, tout en ayant obtenu une autorisation de cumul d’activités pour les seules années 2014 et 2015. Par la suite, un courrier a été adressé le 20 juillet 2018 par la commune à M. B lui rappelant ses obligations déontologiques et lui demandant de régulariser sa situation par une demande d’autorisation de cumul d’activités. Bien que sa demande, déposée ainsi tardivement au cours de l’été 2018, n’ait pu être signée, il est constant que M. B a participé à la colonie de vacances pour laquelle il s’était engagé au mois d’août 2018, en ayant sciemment conscience de l’irrégularité de sa démarche. En outre, et après avoir fait preuve d’une attitude de défiance et d’intimidation à l’égard du directeur général des services, tel qu’il résulte du compte-rendu de leur entretien le 29 mai 2019, M. B a publié vingt-cinq vidéos sur les réseaux sociaux, entre le 30 mars et le 9 mai 2020, dont le contenu est retracé par voie d’huissier et versé au débat, dans lesquelles il tient des propos violents à l’encontre du maire de Villeneuve-le-Roi et de l’équipe municipale. Ces propos, par lesquels il dénonce notamment les risques sanitaires que ferait courir le maire à ses agents, il appelle à la grève de tous les agents communaux et sous-entend que le maire aurait détourné des fonds publics afin d’augmenter sa rémunération, outre leur caractère outrageant et diffamant, constituent des manquements graves à l’obligation de dignité des agents publics, au devoir de loyauté et au devoir de réserve. En outre, M. B n’y a pas mis un terme en dépit du courrier qui lui a été adressé le 22 avril 2020 par la commune l’alertant sur les manquements commis et le mettant en demeure de retirer ces vidéos dans un délai de vingt-quatre heures. Leur contenu, mettant notamment en cause la probité du maire et la conduite de l’action de l’équipe municipale, est également de nature, compte tenu de leur publicité, à porter une atteinte à l’image de la collectivité, et par suite, du service public, M. B ayant au demeurant insisté dans ses vidéos sur la nécessité de les « partager », appelant ainsi à une diffusion la plus large possible. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment les faits de cumul d’activités non autorisée, sanctionnés en 2019 ainsi que les faits de propos outrageants diffusés sur les réseaux sociaux, que les manquements commis successivement par M. B, en dépit des différentes sanctions déjà prononcées à son encontre, sont de nature à rompre définitivement le lien de confiance qui l’unissait à son employeur. Par conséquent, en prenant l’arrêté contesté portant révocation de M. B, le maire de Villeneuve-le-Roi n’a pas prononcée une sanction disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 12 mai 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Villeneuve-le-Roi au même titre, dans les instances n°s 2004778 et 2106498.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2004778 de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2106498 de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-le-Roi dans les instances n°s 2004778 et 2106498, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
E. DELON
La présidente,
M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2004778
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