Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2400562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2620 émis le 3 février 2023 par lequel le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon a mis à sa charge le paiement d’une somme de 34,56 euros correspondant à des prestations de soin réalisées le 9 septembre 2022, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 9 juillet 2024 par le comptable public à destination de sa caisse de retraite, pour le recouvrement de la somme de 34,56 euros se rapportant à un titre de recettes n° 2620 émis par le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon le 3 février 2023.
Il soutient que la créance n’est pas justifiée puisqu’elle concerne des soins qui ont été dispensés à un autre patient le 9 septembre 2022, alors que lui-même se trouvait dans l’Hexagone à cette date et que les derniers soins dont il a bénéficié au centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon remontent à 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 septembre 2024, le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon, représenté par l’Aarpi Vatier, agissant par l’intermédiaire de Me Jaafar, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que la requête a perdu son objet puisque, si une première tentative d’annulation du titre de recettes litigieux n’a pu aboutir en raison d’une difficulté informatique, le titre de recettes litigieux a été retiré en cours d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2025, le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon a procédé en cours d’instance à l’annulation du titre de recettes litigieux.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions initiales dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur émis par le comptable public le 9 juillet 2024.
Il soutient que la somme de 34,56 euros qui avait indument prélevée sur sa pension de retraite lui a été restituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet, le 9 juillet 2024, d’un avis de saisie à tiers détenteur émis par le comptable public à destination de sa caisse de retraite en vue du recouvrement d’une somme de 34,56 euros correspondant à des frais de santé et se rapportant à un titre de recettes émis par le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon le 3 février 2023. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte du désistement de ses conclusions initiales tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis par le comptable public le 9 juillet 2024, d’annuler le titre de recettes émis le 3 février 2023 par le centre hospitalier de François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 34,56 euros sur laquelle porte ce titre de recettes.
Sur le désistement des conclusions dirigées contre l’avis de notification à tiers détenteur :
2. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2024, M. B indique que la somme de 34,56 euros qui avait été prélevée sur sa pension de retraite, en application de l’avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis par le comptable public le 9 juillet 2024, lui a été restituée et produit une attestation de paiement établie par le comptable public le 3 septembre 2024, établissant que la somme a effectivement été restituée par virement bancaire le 3 septembre 2024. Il doit ce faisant être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions initiales tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis par le comptable public le 9 juillet 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre le titre de recettes litigieux :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon a rapporté le titre de recettes attaqué initial n° 2620 émis le 3 février 2023 en émettant, le 13 septembre 2024, un nouvel avis de sommes à payer portant annulation d’une créance antérieure, d’un montant négatif de – 34,56 euros, relatif aux mêmes actes de soins que le titre initial. L’émission de ce nouvel avis de sommes à payer a eu pour objet et pour effet de retirer le titre de recettes attaqué initial. Ce retrait est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer initial du 3 février 2023 et celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme litigieuse de 34,56 euros ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu soulevée par le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon et par le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon doit, par suite, être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions initiales tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis par le comptable public le 9 juillet 2024.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon et au directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. C, magistrat de l’ordre judiciaire exerçant les fonctions de président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon désigné en application de l’article R. 223-4 du code de justice administrative,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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