Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2512741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre et 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de « réactiver » sa carte professionnelle ou de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, faute de préciser le comportement attentatoire à la sécurité publique qui lui est reproché ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; en second lieu, aucune enquête administrative n’a préalablement été diligentée et portée à sa connaissance ;
*
elle est fondée sur un motif entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 septembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2512272 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 octobre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Khiter, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, qui était titulaire d’une carte professionnelle délivrée le 9 janvier 2025 et valable jusqu’au 9 janvier 2030, s’est vu retirer cette carte en application du dernier alinéa de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prise le 25 août 2025 au motif que son comportement était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu et risque d’être rompu et que la privation de son salaire l’empêche de faire face à ses charges. Toutefois, il résulte de l’instruction que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter 26 septembre 2025 en raison non pas du retrait de sa carte professionnelle par le directeur du CNAPS mais de l’engagement à son encontre, par le préfet de police, d’une procédure de retrait de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, et ce, au moins jusqu’à l’issue de cette procédure. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’invocation d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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