Rejet 28 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 28 déc. 2023, n° 2200096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2022, le 9 janvier 2023, celui-ci non communiqué, et le 27 juin 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de deux meublés situés au 7 avenue Mendivil à Arcachon (Gironde) pour une somme de 1 646 euros.
Elle soutient que :
— elle doit être exonérée de taxe d’habitation en vertu des dispositions de l’article 1407 du code général des impôts dès lors que ces deux meublés sont exclusivement destinés à la location, elle les déclare depuis le 1er janvier 2021 dans la catégorie des locations meublées non professionnelles et elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;
— elle loue ces logements par l’intermédiaire d’une plateforme qui gère ses locations toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre, elle paie la taxe de séjour et les deux meublés sont soit loués, soit en recherche d’hôte, elle habite à Cavalaire et la location de ces meublés lui procure des revenus locatifs ;
— le point 50 de la documentation publiée sous l’identifiant BOI-IF-TH-10-20-20 confirme son interprétation, les meublés de tourisme non occupés par leurs propriétaires ne sont pas imposables ;
— la foire aux questions du site « impôts.gouv.fr » indique que les logements meublés mis en location qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour une somme de 1 646 euros à raison de deux meublés de tourisme situé au 7 avenue Mendivil à Arcachon (Gironde), dont elle est propriétaire et qu’elle met en location.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Enfin, aux termes de l’article 1415 : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B est propriétaire de deux meublés situés sur la commune d’Arcachon, qu’elle a fait classer en meublés de tourisme à compter du 1er janvier 2021, deux étoiles pour le studio et quatre étoiles pour l’appartement de deux pièces. Si elle soutient qu’elle n’entend pas se réserver la jouissance des biens dès lors qu’elle réside à Cavalaire et que, ces meublés lui procurant des revenus, elle n’a aucun intérêt à y résider, il ne ressort pas de ces seules allégations que la requérante ne conserve pas la possibilité d’occuper personnellement ces biens lorsqu’ils ne sont pas loués. Dans ces conditions, et sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’elle se soit acquittée de la cotisation foncière des entreprises pour ces mêmes biens au titre de l’année 2021, cet impôt n’ayant pas le même objet que la cotisation de taxe d’habitation, elle doit être regardée comme ayant entendu se réserver, au 1er janvier de l’année 2021, la libre disposition de ces biens ou leur jouissance durant une partie de l’année. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé Mme B à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 à raison des deux meublés situés à Arcachon.
Sur le terrain de la doctrine fiscale :
6. Mme B se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une part, des indications du point 50 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 22 décembre 2020 sous l’identifiant BOI-IF-TH-10-20-20 selon lesquelles « lorsqu’ils ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur, les meublés de tourisme ne sont pas imposables à la taxe d’habitation » et, d’autre part, de la foire aux questions du site « impôts.gouv.fr » qui mentionne « si vous louez () en meublé un logement qui n’est pas votre habitation personnelle (principale ou secondaire), vous êtes imposable à la cotisation foncière des entreprises et n’êtes pas redevable de la taxe d’habitation. ». Toutefois, ni les indications du bulletin précité, ni les mentions de la foire aux questions ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dès lors qu’elles ne prévoient aucunement que n’est pas redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local meublé qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et que, par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANCLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poulet ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Recette ·
- Produit ·
- Vérificateur ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Formation
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Emploi ·
- Territoire français ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux ·
- Référé
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- État ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.