Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2414425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 20 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur de fait quant à son activité professionnelle :
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2025 pour Mme B… n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Me Bernard substituant Me Maillard, représentant Mme B… absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne, née le 22 février 2000 à Bamako (Mali), est entrée en France le 9 septembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de
séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 décembre 2022. Elle a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation (…), assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 (…), sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». L’article L. 422-9 de ce code dispose que « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable (…) ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger (…) qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qui sollicite, à l’issue de la durée de validité de cette carte de séjour, non renouvelable, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » se voit délivrer de plein droit cette carte de séjour en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il justifie être pourvu à la date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’un emploi ou d’une promesse d’embauche en relation avec sa formation régulièrement suivie en France en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, l’autorité administrative saisie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par un étranger à l’issue de la durée de validité de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ne peut se borner à examiner cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais est également tenue d’examiner s’il peut
prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du même code.
Il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière n’a pas procédé à l’examen de la demande de la requérante au regard de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais s’est bornée à examiner la demande de l’intéressé au regard des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du même code. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme B… et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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