Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 déc. 2025, n° 2500830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal de l’autoriser à avoir accès à sa copie de l’épreuve de « rédaction d’une note sur un domaine au choix Droit public » du concours interne de rédacteur territorial organisé par le centre de gestion de la Martinique ainsi qu’à la liste d’émargement qu’elle a signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, après que l’administration ait été saisie d’une demande de communication à laquelle elle n’aurait pas donné suite. Les dispositions de cet article imposent donc, avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus de communication d’un document administratif autre que ceux faisant l’objet des exceptions qui y sont citées, que le demandeur saisisse préalablement la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis.
2. D’autre part, l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui demande l’autorisation de consulter sa copie de l’épreuve de « rédaction d’une note sur un domaine au choix Droit public » du concours interne de rédacteur territorial organisé par le centre de gestion de la Martinique et la liste d’émargement qu’elle a signée, ne justifie pas d’une demande adressée au service en cause et n’a produit aucune pièce justifiant la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans le délai de recours prévu de deux mois à compter d’une éventuelle décision de refus de communication, explicite ou implicite. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du code de justice administrative citées précédemment.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 4 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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