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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2311952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. C… B…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du recours abusif par cette dernière à des contrats à durée déterminée, de l’absence de justification du non-renouvellement de son dernier contrat et du non-respect du délai de prévenance ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les fautes :
en l’employant sans discontinuer du 12 octobre 2011 au 30 juin 2022 au moyen de plusieurs contrats à durée déterminée, la commune de Saint-Denis a recouru de façon abusive à de tels contrats ;
le motif de non-renouvellement de son dernier contrat, à savoir la réorganisation de la nouvelle direction, n’est pas justifié ;
le délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale n’a pas été respecté.
En ce qui concerne les préjudices :
il a subi un préjudice qui sera calculé en fonction de son ancienneté et de son traitement de base ;
il a subi des troubles dans les conditions d’existence liés au fait qu’il ne perçoit que des indemnités de chômage ;
il n’a pas assez de trimestres pour prendre une retraite à taux plein alors qu’il a 66 ans ;
il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en les fixant à la somme globale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Denis fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 26 juin 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté comme adjoint technique territorial contractuel par la commune de Saint-Denis pour la première fois le 15 novembre 2011 et a exercé de façon continue les fonctions d’agent d’accueil à la direction des sports jusqu’au 28 février 2015, soit pour une période de trois ans et trois mois et sous couvert de 25 contrats à durée déterminée successifs. Il les a de nouveau exercées pour une période de deux mois du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018, sous couvert d’un seul contrat à durée déterminée. Enfin, il les a exercées du 1er juin 2019 au 30 juin 2022, soit pour une période de trois ans et un mois et sous couvert de 10 contrats à durée déterminée successifs. Par une décision du 1er juin 2022, notifiée le 16 juin suivant, la commune de Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat, conclu pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2022. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d’un recours abusif à des contrats successifs, de l’absence de justification de la décision de non-renouvellement et du non-respect du délai de préavis.
Sur les conclusions indemnitaires :
I.A- En ce qui concerne les fautes :
I.A.1- S’agissant du recours abusif à des contrats à durée déterminée :
Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. … ». Aux termes des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ».
Il ressort de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier dans son arrêt C-586/10 du 26 janvier 2012, que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas un abus, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause.
Il incombe au juge administratif, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 2, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a été recruté comme adjoint technique territorial contractuel par la commune de Saint-Denis pour la première fois le 15 novembre 2011 et a exercé de façon continue les fonctions d’agent d’accueil à la direction des sports jusqu’au 28 février 2015, soit pour une période de trois ans et trois mois et sous couvert de 25 contrats à durée déterminée successifs et les a de nouveau exercées du 1er juin 2019 au 30 juin 2022, soit pour une période de trois ans et un mois et sous couvert de 10 contrats à durée déterminée successifs.
M. B… soutient que ce recours à des contrats à durée déterminée successifs est abusif dès lors que ces contrats successifs correspondaient à un besoin permanent. Si la commune de Saint-Denis fait valoir que ces engagements successifs correspondaient à chaque fois à un besoin ponctuel, elle se borne à indiquer que chaque contrat précise le motif de recrutement, alors que ce motif est stéréotypé. Dans ces conditions, et dès lors que des contrats ont été successivement reconduits pendant au moins deux périodes de plus de trois ans, les missions confiées par la commune de Saint-Denis à M. B… doivent être regardées comme correspondant à un besoin permanent.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la commune de Saint-Denis a commis une faute en recourant de façon abusive à une succession de contrats à durée déterminée du 15 novembre 2011 au 28 février 2015 et du 1er juin 2019 au 30 juin 2022.
I.A.2- S’agissant de
l’absence de justification du non-renouvellement du dernier contrat :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, pour justifier la décision de non-renouvellement du dernier contrat de M. B…, la commune de Saint-Denis fait valoir qu’elle correspondait à une réorganisation du service de la direction des sports avec une diminution de ses effectifs. A l’appui de cette allégation, elle produit une délibération du conseil municipal du 27 janvier 2022 relative aux créations et suppressions de poste du personnel communal dans laquelle il est prévu pour la direction des spots la suppression de 29 postes d’agent d’accueil et surveillance ainsi que le rapport du comité technique paritaire du 19 janvier 2022 relatif à l’organisation de la direction des sports mentionnant que des postes d’agents d’accueil devront être supprimés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de non-renouvellement du contrat de M. B… serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ce dernier, qui ne produit aucune pièce à l’appui de son moyen tiré de ce qu’elle n’est pas justifiée, n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait fautive.
I.A.3- S’agissant du non-respect du délai de prévenance :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :/-huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/-un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/-deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans /(…)/ Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la période à prendre en compte pour déterminer le délai de prévenance dont M. B… devait bénéficier est celle qui court du 1er juin 2019 au 30 juin 2022, dès lors qu’elle était précédée d’une interruption de six mois. Il résulte de cette même instruction que cette période de trois ans et un mois permettait au requérant de bénéficier d’un délai de prévenance de deux mois. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune de Saint-Denis a commis une faute en lui notifiant le 16 juin 2022 sa décision de ne pas renouveler son dernier contrat expirant le 30 juin 2022.
I.B- En ce qui concerne les préjudices :
I.B.1- S’agissant du préjudice consécutif au recours abusif à des contrats à durée déterminée :
En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le recours abusif à une série de contrats à durée déterminée à deux reprises, du 15 novembre 2011 au 28 février 2015 et du 1er juin 2019 au 30 juin 2022, a causé à B… un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant, compte-tenu de son ancienneté et de son salaire brut, à la somme de 10 000 euros.
I.B.2- S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
En premier lieu, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de troubles dans les conditions de l’existence liés au recours abusif par son employeur à des contrats à durée déterminée, ces préjudices sont déjà indemnisés par la somme qui lui a été accordée au point 13.
En second lieu, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de troubles dans les conditions de l’existence liés au non-respect du délai de préavis, il n’établit pas, alors qu’il n’assortit ce moyen d’aucun argument et ne produit aucune pièce, le caractère directe et certain de ce préjudice.
I.B.3- S’agissant des trimestres comptant pour le calcul de la retraite :
Si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice lié à l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, il n’établit pas, alors qu’il n’assortit ce moyen d’aucun argument et ne produit aucune pièce, le caractère direct et certain de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Denis versera à M. B… la somme de 10 000 euros en réparation des préjudice subis du fait de son recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera une somme de 1 500 euros à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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