Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2507913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai 2025, 12 mai 2025, 23 mai 2025, 9 juin 2025 et 11 juin 2025 sous le numéro 2507913, M. A D, représenté par Me Ersan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II – Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mai 2025, 31 mai 2025 et 4 juin 2025, sous le numéro 2508457, M. A D, représenté par Me Ersan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d’annulation de l’arrêté attaqué, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer les modalités d’exécution de l’assignation à résidence dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— i est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ersan, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant turc né le 30 octobre 1967, déclare être entré sur le territoire français au mois de juillet 2021. L’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 16 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 6 mai 2025, M. D a été convoqué à une audition libre à la suite du dépôt d’une plainte à son encontre pour des faits de menaces de mort avec ordre de remplir une condition. Par un premier arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 10 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par ses présentes requêtes, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507913 et n° 2508457 concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2506993 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7 M. D soutient qu’il est entré en France en 2021 afin d’y rejoindre son épouse et leur enfant mineur qui y résident depuis 2019, que la famille est bien intégrée au sein de la société française et qu’il justifie d’un intégration professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2023 et que, par un jugement du 12 juin 2024, le tribunal de céans a rejeté son recours tendant à l’annulation de cette décision. En outre, le requérant ne démontre pas l’existence d’obstacles à une poursuite de la scolarisation de son fils en Turquie où elle avait débuté. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un emploi de modéliste exercé depuis mars 2023, soit depuis à peine un an et deux mois à la date d’édiction de la décision attaquée, il ne fait état d’aucune circonstance qui l’empêcherait d’exercer à nouveau une activité professionnelle en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans au moins et où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. Par suite, en absence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Turquie, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou () ; ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet aux motifs, d’une part, que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et que « les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouties » et, d’autre part, que le requérant " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car : il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; () ". Toutefois, dès lors que le préfet du Val-d’Oise précise que M. D avait entrepris des démarches afin d’obtenir un titre de séjour, il ne peut se prévaloir dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour établir un risque de fuite. De même, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, le jour même de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retiré le passeport du requérant valable jusqu’en 2032, sa carte d’identité valable jusqu’en 2028 et son permis de conduire valable jusqu’en 2029, il ne peut se prévaloir du fait que M. D ne pourrait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être accueilli.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. M. D soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 16 janvier 2023 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 30 août 2023 de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
15. En l’espèce, dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée, l’interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions précitées doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
19. En l’espèce, l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que la situation de M. D soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l’espèce, l’État n’étant pas la partie perdante au principal, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2508457 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’assignation à résidence, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 précité. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code précité mentionnées au point 17, la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire.
23. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 mai 2025 portant assignation à résidence doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. L’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas que la situation de M. D soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 est annulé en tant seulement qu’il n’accorde aucun délai de départ volontaire à M. D et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507913 est rejeté.
Article 3 : L’arrêté du 10 mai 2025 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2508457 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. – 2508457
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