Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2513349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 5 novembre 2025, M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais présenté des pièces enregistrées le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malgache est, selon ses déclarations, entré en France le 2024. Par arrêté du 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire dans sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2024, accompagné de son épouse de nationalité malgache et de leur enfant. Il a été interpellé le 8 octobre 2025 pour « conduite sans permis ». Eu égard à la durée du séjour en France de l’intéressé et à l’absence de tout obstacle à ce qu’il reparte dans son pays d’origine accompagné de son épouse et de son enfant de la même nationalité que lui, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, ni que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine serait de nature à l’exposer ainsi que sa famille à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de troubles à l’ordre public, il ne produit aucun élément probant de nature à attester des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour à Madagascar. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025. La requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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