Rejet 22 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 janv. 2024, n° 2202601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la société Soaval, représentée par Me Schiano Gentiletti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer le règlement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige, que :
— pour l’année 2018, le parking imposé est un parking public qu’elle exploite commercialement ; il est librement accessible à des usagers des locaux taxables ou non, et notamment de la gare ; par conséquent, il n’entre pas dans le champ de l’article 231 ter du code général des impôts ;
— pour les années 2019 et 2020, la surface imposable ne saurait comprendre les voies de circulation et les dépendances ; dès lors, seule la surface de 2 724 m², correspondant à une surface de stationnement, doit être soumise à la taxe ;
— pour ces deux années, elle est en droit de bénéficier de la réduction prévue au V. de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Soaval n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête qui vont au-delà de la réduction d’imposition qu’elle a demandée dans sa réclamation préalable du 28 décembre 2020 en méconnaissance de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel concernant leur versement.
Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, a été enregistré le 4 janvier 2024 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barruel,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soaval est propriétaire d’un parking public situé 9, rue d’Amsterdam à Paris (75008) à raison duquel elle s’est acquittée, au titre des années 2018, 2019 et 2020, de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts. Par la présente requête, la société Soaval doit être regardée comme demandant la décharge de cette taxe au titre de ces trois années.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la société Soaval, en page 7 de sa requête introductive d’instance, demande la décharge de « la taxe sur les bureaux correspondants », elle ne vise et ne conteste dans toutes ses écritures, tant dans le cadre du présent litige qu’à l’occasion de sa réclamation préalable, que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, elle doit être regardée comme demandant la décharge de cette taxe, la mention d’une taxe sur les bureaux devant être considérée comme une simple erreur matérielle.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été établies d’après les bases indiquées dans les déclarations de la société Soaval. Dès lors, il lui incombe, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
En ce qui concerne l’imposition de la surface de stationnement au titre de l’année 2018 :
4. Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application de la taxe qu’elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée. Par ailleurs, il résulte de la lettre même des dispositions du III de l’article 1599 quater C du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
6. Si la société Soaval soutient que le parking en cause, qu’elle exploite commercialement, est librement accessible et qu’il peut être utilisé par d’autres usagers que ceux des locaux taxables dont elle est propriétaire, ainsi qu’en attestent, selon elle, les différents tarifs proposés, il n’est pas contesté que ce parking, situé à la même adresse que les bureaux et la galerie commerciale de la gare Saint-Lazare dont elle est propriétaire, a notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients de cette galerie. Ainsi, ce parking, qui contribue directement à l’activité déployée au sein de la galerie commerciale est annexé à ce local commercial, au sens des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, sans qui fasse obstacle les circonstances que son utilisation ne soit pas exclusive, qui ne pourrait, en tout état de cause, que conduire à une réduction de base de la taxe litigieuse, et que la société requérante l’exploite commercialement. Par suite, c’est à bon droit, en application de ces dispositions, que l’administration fiscale a soumis ce parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2018.
S’agissant de l’imposition de la surface de stationnement au titre des années 2019 et 2020 :
7. Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France. () II. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () V. () Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021 ».
8. En premier lieu, la société Soaval soutient que le service a inclus, à tort, dans l’assiette de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, des surfaces occupées par des voies de circulation internes desservant des espaces de stationnement et des dépendances immédiates de ces espaces. Toutefois, la société requérante qui a déclaré 6 000 m² de surface de stationnement n’apporte aucun élément permettant d’établir que la superficie taxable devrait être limitée, ainsi qu’elle le soutient, à la surface de 2 724 m², les fiches d’évaluations foncières versées mentionnant des numéros de locaux distincts de ceux figurant sur les déclarations et le cumul des surfaces qui y sont mentionnées étant sans lien avec celles déclarées ou alléguées. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, s’il est constant que les parkings de la société requérante font bien l’objet d’une exploitation commerciale, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 1599 quater C du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 dont elles sont issues, notamment l’exposé sommaire de l’amendement n° 1152 déposé le 15 décembre 2018 ayant introduit cette disposition, que le barème dégressif qu’elles instituent ne peut concerner que les surfaces de stationnement entrant pour la première fois dans le champ de la taxe sur les surfaces de stationnement. Tel n’est pas le cas du parking litigieux, qui était précédemment imposé à cette taxe en tant que surfaces de stationnement annexée à des locaux commerciaux. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander, au titre des années 2019 et 2020, une réduction de la taxe en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de la société Soaval à fin de décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Soaval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Soaval et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La rapporteure,
L. BARRUELLa présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202601/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Référé ·
- Décision implicite ·
- Injonction
- Naturalisation ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Visa ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Public ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Aide sociale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Personne seule ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Relation contractuelle ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Directive ·
- Préjudice ·
- Partenaire social ·
- Justice administrative ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.