Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 juin 2025, n° 2500414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la rectrice de la région académique de Martinique a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 et d’enjoindre au Crous Antilles-Guyane de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 28 mars 2025 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2025-2026 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». La circulaire ministérielle du 28 mars 2025 qui fixe les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 précise que : « II – Nombre et conditions des droits à bourse () 1 – Principe () Le droit à bourse d’un étudiant se définit comme l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre d’une année universitaire déterminée. Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. Il ne peut cumuler ces droits avec les droits à bourses sur critères sociaux déjà obtenus d’autres ministères. () 2.2 – Dispositions particulières () Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit à bourse supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (maladies graves ou décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat. () ».
3. En l’espèce, la rectrice de la région académique de Martinique a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme B, au titre de son inscription en deuxième année de Master pour l’année universitaire 2025-2026, au motif qu’elle avait épuisé ses sept droits à bourse d’enseignement supérieur. Si les dispositions précitées de la circulaire ministérielle du 28 mars 2025 prévoient que des droits supplémentaires à bourse peuvent être accordés dans des cas limités, notamment en cas de situation d’échec de l’étudiant due à sa situation familiale ou personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que la requérante se trouverait en situation d’échec universitaire. A cet égard, si Mme B fait état de lourdes difficultés familiales et financières dans la mesure où son frère aîné souffre d’une maladie de la thyroïde avec des troubles psychologiques, son frère cadet débute une formation en mécanique, son père cumule deux emplois et sa mère qui se trouve en situation de handicap travaille néanmoins, elle n’allègue pas qu’elle se trouverait en situation d’échec universitaire du fait de cette situation familiale difficile. Mme B n’allègue pas davantage se trouver en situation d’échec due à sa situation médicale du fait de l’intervention chirurgicale programmée de sa cheville. Dans ces conditions, alors qu’elle ne conteste pas avoir épuisé ses sept droits à bourse sur critères sociaux, la rectrice de la région académique de Martinique se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au titre de l’année universitaire 2025-2026 dès lors qu’elle ne rentre dans aucun des cas ouvrant droit à un droit à bourse supplémentaire. Par suite, alors que l’administration était tenue de rejeter la demande qui lui était soumise, les moyens invoqués par Mme B, tirés de ce que la rectrice aurait entachée sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, d’une atteinte disproportionnée à l’égalité d’accès aux études et aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa situation exceptionnelle, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 27 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2500414
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