Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2511336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025 à 6 h 33, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et du lieu de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de M. A… et de Me Aubertin, représentant M. A…, qui conclut en outre à la mise à la charge de l’Etat du versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qui soutient en outre que M. A… a présenté, le 17 juillet 2025, une demande d’asile en Belgique et a fait l’objet d’un transfert par les autorités belges, éléments non mentionnés dans la décision, entachée de ce fait d’erreurs matérielles, alors qu’en outre elle indique à tort le Nigéria comme pays d’origine ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivorien né le 29 décembre 1988, qui serait entré sur le territoire français en 2023, a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2024. Il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 17 septembre 2025, assortie d’un placement en rétention administrative. Il a sollicité un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans l’intention de demander l’asile, le 18 novembre 2025. Par décision du 20 novembre 2025, l’Office a rejeté sa demande comme irrecevable, pour avoir été présentée alors que le délai de cinq jours, prévu par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était expiré. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur la nature de la demande de M. A… conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Il n’avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à décrire les démarches accomplies par l’intéressé en Belgique pour y demander l’asile, indifférentes en l’espèce à défaut de toute présentation d’une demande de réexamen de la demande d’asile introduite en France, rejetée définitivement, ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité ivoirienne de l’intéressé. La circonstance que, par une erreur de plume, ses motifs mentionnent l’absence de mention d’un risque en cas de retour au Nigéria, n’est pas constitutive d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, si M. A… soutient avoir présenté, avant son interpellation, intervenue le 17 septembre 2025, une demande d’asile en Belgique, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir, après la décision de transfert qui aurait été prise, selon ses dires, par les autorités belges, présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile avant son interpellation. Par suite, alors que le motif déterminant de la décision en cause est la formulation d’une demande d’asile en cours de rétention, après l’expiration du délai de cinq jours prescrit par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mention de l’arrêté aux termes de laquelle l’intéressé n’a présenté aucune demande d’asile en Europe avant son interpellation, à la supposer erronée, n’entache pas davantage la décision attaquée d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Pour prendre la décision contestée le préfet du Nord a constaté que M. A… alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 10 avril 2024 n’a présenté une demande d’asile qu’une fois placé en rétention administrative depuis 62 jours, le 18 novembre 2025. Il en a conclu que sa demande d’asile avait pour but de retarder, compromettre ou faire échec à la mesure d’éloignement. Si le requérant, qui n’allègue pas de risque nouveau depuis l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 10 avril 2024, soutient qu’il ignorait la possibilité de demander un réexamen de sa demande d’asile et se prévaut de la décision de transfert qui aurait été prise, à l’été 2025, par les autorités belges, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas de nature à contester utilement la décision attaquée fondée sur le délai entre le placement en rétention et la demande d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la demande d’asile présentée par l’intéressé n’avait d’autre but que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. Riou
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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