Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 avr. 2025, n° 2500181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C D, propriétaire du bateau « Kamatchy » immatriculé sous le n° FFF76887, de libérer l’emplacement TPB047 du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à exécuter d’office la mesure d’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis le 31 mai 2024, M. D n’a pas payé les redevances d’occupation ; malgré relance et mise en demeure, le règlement des sommes dues n’a pas été effectué ; le contrat d’amarrage a été résilié ;
— la demande d’expulsion est recevable dès lors que l’Etat lui a transféré la gestion du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots ;
— le navire de M. D est toujours amarré en dépit de la décision de résiliation du 26 novembre 2024 ; cette occupation irrégulière empêche l’attribution du poste d’amarrage à d’autres usagers inscrits sur liste d’attente, au nombre de 130, causant une entrave manifeste au bon fonctionnement du service public portuaire ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation irrégulière porte atteinte au fonctionnement normal du service public portuaire et à l’accès équitable aux usagers de ce service ; le gestionnaire du port a enregistré 130 demandes de places n’ayant pu être satisfaites, faute de postes d’amarrage disponibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, M. D, représenté par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CACEM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les redevances dues ont été réglées ;
— la condition d’urgence et d’utilité n’est pas remplie ;
— l’irrégularité de la résiliation constitue une contestation sérieuse ;
— un recours contentieux a été déposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025, à 10 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de M. B, représentant la CACEM,
— les observations de Me Privat, représentant M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la CACEM a été enregistrée le 17 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, propriétaire du bateau « Kamatchy » immatriculé sous le n° FFF76887, occupe l’emplacement TPB047 du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots. Par un courrier du 30 septembre 2024, la CACEM l’a mis en demeure de verser la somme de 16 955,99 euros dont il restait redevable au titre des redevances d’occupation du domaine public, dans un délai d’un mois à peine de résiliation du contrat d’occupation du poste d’amarrage. En l’absence de paiement, la CACEM a, par une décision du 26 novembre 2024, procédé à la résiliation dudit contrat. Par la présente requête, la CACEM demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à M. D, sous astreinte, de libérer l’emplacement qu’il occupe au port de plaisance de l’Etang Z’Abricots.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que, le 23 octobre 2024, M. D était débiteur à l’égard de la CACEM d’une somme de 2 714,32 euros. Toutefois, l’intéressé a versé à la CACEM la somme de 1 000 euros et a bénéficié de la part du service de gestion comptable, le 21 novembre 2024, d’un échéancier de paiement du solde. Enfin, à la date du 19 mars 2025, le compte de M. D ne fait pas apparaître de dette à l’égard de la CACEM. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CACEM tendant à enjoindre à M. D, sous astreinte, de libérer l’emplacement du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge M. E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 300 euros que demande la CACEM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CACEM le versement à M. D de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la CACEM est rejetée.
Article 2 : La CACEM versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) et à M. C D.
Fait à Schœlcher, le 17 avril 2025.
Le président,
juge des référés,
J-M. A
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Auteur
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Urgence ·
- Neutralité ·
- Crèche ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Hôtel ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Au fond ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Électronique
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Petites annonces ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Impôt ·
- Message publicitaire ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Cible ·
- Publicité ·
- Diffusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.